Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

Article 32

Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.

Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.

Jurisprudence

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