Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés) · articles 31 à 36 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. 31I.-Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère…
  2. Art. 32Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en…
  3. Art. 33I.-Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent :
  4. Art. 34I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande.
  5. Art. 35Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 31 et 32 précisent :
  6. Art. 36I.-La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles…