Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

Article 38

Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à toute personne de donner mandat (autorisation d'agir en son nom) à certaines associations ou organisations syndicales pour exercer à sa place ses droits concernant la protection de ses données personnelles. Ce mandat peut être donné à des associations de défense de la vie privée déclarées depuis au moins cinq ans, des associations de consommateurs agréées, des syndicats représentatifs, ou d'autres associations liées à la protection des droits et libertés. Ces mandataires peuvent agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL, l'autorité chargée de contrôler le respect des règles sur les données personnelles), devant un juge, ou contre le responsable du traitement (la personne ou l'organisme qui décide de l'utilisation des données) ou son sous-traitant.

Points clés

  • L'association doit être déclarée depuis cinq ans au moins et avoir un objet statutaire (le but inscrit dans ses statuts) lié à la vie privée ou aux données personnelles.
  • Les associations de consommateurs doivent être agréées selon l'article L. 811-1 du code de la consommation, uniquement si le traitement affecte des consommateurs.
  • Les organisations syndicales doivent être représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail, ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique.
  • Le mandat permet d'exercer les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
  • Le mandataire peut aussi agir devant la CNIL, un juge, ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction, lorsque le traitement relève du titre III de cette loi.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute personne peut mandater une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre, une association ou une organisation dont l'objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertés lorsque ceux-ci sont méconnus dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel, ou une association dont cette personne est membre et dont l'objet statutaire implique la défense d'intérêts en relation avec les finalités du traitement litigieux, aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du titre III de la présente loi.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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