Chapitre Ier : Associations familiales

Code de l'action sociale et des familles · articles R211-1 à R211-16 · 27 articles

01Articles

Les 27 articles

  1. Art. R211-1Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L.
  2. Art. R211-2Les élections aux conseils d'administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
  3. Art. R211-2-1Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote…
  4. Art. R211-2-2Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
  5. Art. R211-2-3Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour…
  6. Art. R211-2-4Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés…
  7. Art. R211-2-5Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des…
  8. Art. R211-2-6Une décision de l'union départementale ou de l'union nationale fixe pour chaque scrutin les modalités de fonctionnement du système de vote électronique retenu, le calendrier et le déroulement des…
  9. Art. R211-2-7Chaque électeur reçoit au moins un mois avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui…
  10. Art. R211-2-8Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que…
  11. Art. R211-2-9Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote.
  12. Art. R211-2-10I.
  13. Art. R211-2-11Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
  14. Art. R211-3Quelle que soit la modalité de vote retenue, les délégués de chaque association ou union peuvent exprimer les suffrages dont ils disposent par un ou plusieurs bulletins.
  15. Art. R211-4Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles…
  16. Art. R211-5Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ;
  17. Art. R211-6Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association.
  18. Art. R211-7L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une…
  19. Art. R211-8Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale…
  20. Art. R211-9Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale…
  21. Art. R211-10Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30…
  22. Art. R211-11Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L.
  23. Art. R211-121° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L.
  24. Art. R211-13L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R.
  25. Art. R211-14La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L.
  26. Art. R211-15Dans les délais prévus au II de l'article R.
  27. Art. R211-16Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et…