Titre Ier : Famille
Code de l'action sociale et des familles · articles R211-1 à D217-10 · 95 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Associations familiales articles R211-1 à R211-16
- Chapitre III : Education et conseil familial article R213-1
- Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants articles D214-1 à R214-10-5
- Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales articles D214-11 à D214-25
- Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles articles R215-1 à R215-20
- Chapitre VI : Espace de rencontre articles D216-1 à D216-7
- Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles articles D217-1 à D217-10
02Articles
Les 95 articles
Chapitre Ier : Associations familiales
Art. R211-1Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article L.- Art. R211-2Les élections aux conseils d'administration des unions nationale et départementales ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
- Art. R211-2-1Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote…
- Art. R211-2-2Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
- Art. R211-2-3Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour…
- Art. R211-2-4Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés…
- Art. R211-2-5Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des…
- Art. R211-2-6Une décision de l'union départementale ou de l'union nationale fixe pour chaque scrutin les modalités de fonctionnement du système de vote électronique retenu, le calendrier et le déroulement des…
- Art. R211-2-7Chaque électeur reçoit au moins un mois avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui…
- Art. R211-2-8Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate le scellement du système de vote, son bon fonctionnement et la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que…
- Art. R211-2-9Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote.
- Art. R211-2-10I.
- Art. R211-2-11Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
- Art. R211-3Quelle que soit la modalité de vote retenue, les délégués de chaque association ou union peuvent exprimer les suffrages dont ils disposent par un ou plusieurs bulletins.
- Art. R211-4Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles…
- Art. R211-5Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ;
- Art. R211-6Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association.
- Art. R211-7L'union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une…
- Art. R211-8Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale…
- Art. R211-9Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale…
- Art. R211-10Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30…
- Art. R211-11Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L.
- Art. R211-121° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L.
- Art. R211-13L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 31 octobre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R.
- Art. R211-14La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L.
- Art. R211-15Dans les délais prévus au II de l'article R.
- Art. R211-16Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et…
Chapitre III : Education et conseil familial
Art. R213-1Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R.Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants › Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Art. D214-1I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L.- Art. D214-2I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L.
- Art. D214-2-1Le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article D.
- Art. D214-3I.
- Art. D214-4La caisse d'allocations familiales du département assure le secrétariat du comité départemental des services aux familles et organise à ce titre ses travaux.
- Art. D214-6Le comité départemental des services aux familles se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, de l'un…
Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants › Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle
Art. D214-7Le nombre de places garanties en application de l'article L.- Art. D214-7-1Les personnes bénéficiaires de l'obligation mentionnée à l'article L.
- Art. D214-8Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services…
Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants › Section 3 : Information des professionnels et des familles
Art. D214-9Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L.- Art. D214-10Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L.
Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants › Section 4 : Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant
Art. D214-10-1I.-Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L.Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants › Section 5 : Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant
Art. R214-10-2L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.- Art. R214-10-3Pour l'application de l'article R.
- Art. R214-10-4Pour l'application de la présente section :
- Art. R214-10-5Les attributions individuelles réparties entre les communes bénéficiaires en application des dispositions de la présente section sont arrêtées par le ministre chargé de la famille et le ministre…
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 1 : Ouverture du droit › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Art. D214-11Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.- Art. D214-12L'aide financière mentionnée à l'article L.
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 1 : Ouverture du droit › Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide
Art. D214-13L'aide financière mentionnée à l'article L.- Art. D214-14Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D214-15I.-Sont pris en compte pour la détermination du montant de l'aide :
- Art. D214-16Pour la détermination des seuils de ressources prévus aux articles D.
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 2 : Attribution et service de l'aide › Sous-section 1 : Organisation de la gestion de l'aide
Art. D214-17La Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent, chacune en ce qui la concerne et pour le compte de l'Etat, la gestion administrative…Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 2 : Attribution et service de l'aide › Sous-section 2 : Instruction de la demande d'aide
Art. D214-18La demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire homologué auprès de l'organisme en charge de son service.- Art. D214-19Les délais de versement mentionnés à l'article L.
- Art. D214-20La décision d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande est motivée et notifiée par l'organisme chargé d'instruire la demande par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception.
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 2 : Attribution et service de l'aide › Sous-section 3 : Remboursement du prêt
Art. D214-21Le remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt est exigible de son bénéficiaire à compter du vingt-quatrième mois qui en suit l'attribution, sauf dans le cas où :- Art. D214-22Les décisions de remise et de réduction du remboursement du prêt, ainsi que les motifs d'exonération de son remboursement prévus à l'article L.
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 3 : Droits et aides accessoires au revenu de solidarité active
Art. D214-23L'organisme qui attribue l'aide met à la disposition du bénéficiaire une attestation d'attribution de l'aide, précisant sa forme, lui permettant le cas échéant de solliciter le bénéfice de droits et…- Art. D214-24La demande du bénéfice des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active est instruite par les institutions et organismes qui les attribuent, en tenant notamment compte de la…
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Art. D214-25Le délai maximal du remboursement des indus en un ou plusieurs versements prévus à l'article L.Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles › Section 1 : Fête des mères
Art. R215-1Chaque année, la République française rend officiellement hommage, aux mères, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la " Fête des mères ".- Art. D215-2La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai.
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles › Section 2 : Carte nationale de priorité de la famille
Art. R215-3Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :- Art. R215-4La carte est valable :
- Art. R215-5La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics.
- Art. R215-6Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'application des articles R.
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles › Section 3 : Médaille de la famille
Art. D215-7I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :- Art. D215-8La médaille de l'enfance et des familles est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
- Art. D215-10I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles :
- Art. D215-11Les titulaires de la médaille de l'enfance et des familles reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution.
- Art. D215-12Le droit de porter l'insigne et la médaille de l'enfance et des familles ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a…
- Art. D215-13Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de…
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles › Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
Art. R215-14Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L.- Art. R215-15L'information mentionnée à l'article L.
- Art. R215-16I.-A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R215-17L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale.
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles › Section 5 : Dispositions pénales et sanctions
Art. R215-18Tout agent de la force publique, qui a refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, s'expose à des sanctions disciplinaires.- Art. R215-19Le fait d'user de la carte nationale de priorité de la famille sans en être titulaire ou sans satisfaire aux conditions fixées à l'article R.
- Art. R215-20Le fait de s'opposer par injure, menace, violence ou par tout autre moyen à l'exercice du droit de priorité de la famille est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Chapitre VI : Espace de rencontre
Art. D216-1L'espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers.- Art. R216-2La demande d'agrément comprenant les éléments énumérés à l'article D.
- Art. D216-3La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
- Art. D216-4Au vu du dossier présenté conformément à l'article D.
- Art. D216-5Le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'espace de rencontre.
- Art. D216-6L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises par l'article D.
- Art. D216-7Les espaces de rencontre agréés sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles › Section 1 : Dispositions générales
Art. D217-1Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle…- Art. D217-2L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles › Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
Art. D217-3L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D.- Art. R217-4L'agrément est délivré par décision du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable.
- Art. D217-5La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat…
- Art. D217-6L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier…
Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles › Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément
Art. R217-7L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D.- Art. D217-8L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
- Art. R217-9Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région.
- Art. D217-10I.