Chapitre Ier : Dispositions générales.

Code des assurances · articles L131-1 à L131-5 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L131-1En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
  2. Art. L131-1-1Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. L131-1-2Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. L131-2Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
  5. Art. L131-3Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à…
  6. Art. L131-4I.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L.
  7. Art. L131-5Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.