Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Code des assurances · articles L131-1 à L135-5 · 68 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L131-1 à L131-5
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation articles L132-1 à L132-31
- Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès article L133-1
- Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification articles L134-1 à L134-5
- Chapitre V : Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident articles L135-1 à L135-5
02Articles
Les 68 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L131-1En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.- Art. L131-1-1Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L131-1-2Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L131-2Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
- Art. L131-3Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à…
- Art. L131-4I.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L.
- Art. L131-5Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section I : Dispositions générales.
Art. L132-1La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.- Art. L132-2L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement…
- Art. L132-3Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement…
- Art. L132-4Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de…
- Art. L132-4-1Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être…
- Art. L132-5Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et…
- Art. L132-5-1Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique…
- Art. L132-5-2Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les…
- Art. L132-5-3Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L.
- Art. L132-5-4Les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L132-6La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur.
- Art. L132-7L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
- Art. L132-8Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
- Art. L132-9I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L132-9-1Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation.
- Art. L132-9-2Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre…
- Art. L132-9-3I.
- Art. L132-9-3-1Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L.
- Art. L132-9-4Les organismes professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. L132-9-5Les entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date…
- Art. L132-9-6Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L132-10La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
- Art. L132-11Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
- Art. L132-12Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
- Art. L132-13Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des…
- Art. L132-14Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L132-15Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré…
- Art. L132-16Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
- Art. L132-17L'article L.
- Art. L132-18Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L.
- Art. L132-19Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
- Art. L132-20L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
- Art. L132-21Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction.
- Art. L132-21-1Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle…
- Art. L132-22L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
- Art. L132-22-2Les sommes dues au titre d'une garantie de fidélité sont diminuées en cas de rachat avant le terme prévu par cette garantie selon des modalités fixées par décret.
- Art. L132-23Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
- Art. L132-23-1L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin…
- Art. L132-24Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.
- Art. L132-25Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le…
- Art. L132-26L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
- Art. L132-27Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et…
- Art. L132-27-2I.-Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont…
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Art. L132-27-3I.- Art. L132-27-4I.
- Art. L132-27-5Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle…
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section II : Les assurances populaires.
Art. L132-28I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L.Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Art. L132-29Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils…Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Art. L132-30Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.- Art. L132-31La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L.
Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
Art. L133-1L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L.Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Art. L134-1Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements…- Art. L134-2Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements…
- Art. L134-3En cas d'insuffisance de représentation des engagements mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L134-4Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou…
- Art. L134-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre V : Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Art. L135-1Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la…- Art. L135-2Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L.
- Art. L135-3Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes…
- Art. L135-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L135-5Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :