Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Code des assurances · articles L310-1 à L311-61 · 97 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles L310-1 à L310-28
- Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises articles L311-1 à L311-61
02Articles
Les 97 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section I : Dispositions générales.
Art. L310-1Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.- Art. L310-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
- Art. L310-1-1-1I.-Les articles L.
- Art. L310-1-1-2I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L310-1-1-3Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L310-1-2I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui…
- Art. L310-2I.
- Art. L310-2-1Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de…
- Art. L310-2-2Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L.
- Art. L310-2-3I.
- Art. L310-3Dans le présent code :
- Art. L310-3-1Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
- Art. L310-3-2Les entreprises ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
- Art. L310-3-3Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
- Art. L310-4Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. L310-5Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L310-6Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. L310-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
- Art. L310-8Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
- Art. L310-9La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
- Art. L310-9-1Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels…
- Art. L310-10Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises…
- Art. L310-10-1Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Art. L310-12L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.- Art. L310-12-1L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux…
- Art. L310-12-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements…
- Art. L310-12-3Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.
- Art. L310-12-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises mentionnées à…
- Art. L310-12-5Après en avoir informé les autorités de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet…
- Art. L310-13L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des…
- Art. L310-25Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L.
- Art. L310-25-1Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une…
- Art. L310-25-2Pour les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux…
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section IV : Sanctions.
Art. L310-26Toute infraction aux dispositions de l'article L.- Art. L310-27Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. L310-28Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section I : Dispositions générales
Art. L311-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes suivantes :- Art. L311-2L'expression :
- Art. L311-3Dans l'exercice des missions mentionnées au 4° du II de l'article L.
- Art. L311-4Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Art. L311-5I.-Sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :- Art. L311-6Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels et de groupe, au terme d'une procédure contradictoire.
- Art. L311-7Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'examen des plans par le collège de supervision et d'exemption de leur présentation…
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Art. L311-8I.-Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe pour les seules personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application des…- Art. L311-9Le collège de résolution communique au collège de supervision les plans qu'il a établis ou mis à jour en application de l'article L.
- Art. L311-10Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Art. L311-11Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe et lors de chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes…- Art. L311-12I.-Lorsque, au terme de l'évaluation prévue à l'article L.
- Art. L311-13Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Art. L311-14Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée à l'article L.- Art. L311-15I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L.
- Art. L311-16Pour chacune des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L311-17Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Art. L311-18I.-Le collège de supervision et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.- Art. L311-19Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L311-20Les articles L.
- Art. L311-21Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Art. L311-22I.-Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L.- Art. L311-23Le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.
- Art. L311-24Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution implique la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas…
- Art. L311-25Les articles L.
- Art. L311-26Sans préjudice des articles L.
- Art. L311-27Le collège de résolution peut procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution.
- Art. L311-28Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités d'ouverture d'une procédure de résolution.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Art. L311-29I.-Le collège de résolution peut décider de désigner un administrateur de résolution, auprès de la personne mentionnée à l'article L.- Art. L311-30Le collège de résolution peut, à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. L311-31Le collège de résolution procède au transfert d'office prévu au 4° du I de l'article L.
- Art. L311-32Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une…
- Art. L311-33Les mesures de résolution mentionnées à la présente sous-section et à la sous-section 4 peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.
- Art. L311-34Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de nomination et d'établissement du mandat de l'administrateur mentionné à…
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Art. L311-35I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L.- Art. L311-36La décision du collège de résolution qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit d'un…
- Art. L311-37Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y…
- Art. L311-38Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution.
- Art. L311-39Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L.
- Art. L311-40Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Art. L311-41I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L.- Art. L311-42I.-Lorsque le collège de résolution décide de recourir à une structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L.
- Art. L311-43Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier.
- Art. L311-44Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III.
- Art. L311-45La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L.
- Art. L311-46Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits…
- Art. L311-47I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L.
- Art. L311-48I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus…
- Art. L311-49Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution › Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers
Art. L311-50Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou…- Art. L311-51I.-Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée à l'article L.
- Art. L311-52I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou d'une structure de gestion de…
- Art. L311-53I.-Lorsqu'il adopte une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. L311-54L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter…
- Art. L311-55Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section VII : Coopération et échange d'informations
Art. L311-56Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à…- Art. L311-57Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à…
- Art. L311-58Le collège de résolution établit et met à jour les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L.
- Art. L311-59I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L311-60Pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L311-61Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.