Titre II : Régime administratif.
Code des assurances · articles L321-1 à L329-3-1 · 110 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Les agréments. articles L321-1 à L321-12
- Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement articles L322-1 à L322-29
- Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement article L323-8
- Chapitre IV : Transfert de portefeuille articles L324-1 à L324-7
- Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif article L325-1
- Chapitre VI : Liquidation. articles L326-1 à L326-30
- Chapitre VII : Privilèges. articles L327-1 à L327-5
- Chapitre VIII : Sanctions. articles L328-1 à L328-13
- Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen articles L329-1 à L329-3-1
02Articles
Les 110 articles
Chapitre Ier : Les agréments. › Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France
Art. L321-1Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L321-1-1I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
- Art. L321-1-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné…
- Art. L321-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres…
- Art. L321-3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et…
Chapitre Ier : Les agréments. › Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique
Art. L321-7Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.Chapitre Ier : Les agréments. › Section IV : Agréments
Art. L321-10Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L.- Art. L321-10-1Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L.
- Art. L321-10-2Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un…
- Art. L321-10-3Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements…
Chapitre Ier : Les agréments. › Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.
Art. L321-11L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L.- Art. L321-11-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social…
- Art. L321-11-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné…
- Art. L321-11-3Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.
- Art. L321-12Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section I : Dispositions communes.
Art. L322-1Les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. L322-1-1Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.
- Art. L322-1-2Dans le présent code :
- Art. L322-1-3Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L.
- Art. L322-1-3-1Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des…
- Art. L322-1-4La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle…
- Art. L322-1-5Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale.
- Art. L322-2I.
- Art. L322-2-1I.-Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers…
- Art. L322-2-2Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L.
- Art. L322-2-3Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.
- Art. L322-3Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L.
- Art. L322-3-1Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
- Art. L322-3-2La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Art. L322-4Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L322-4-1L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres…
- Art. L322-4-2Pour l'application de l'article L.
- Art. L322-4-3Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L.
- Art. L322-4-4En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en…
- Art. L322-4-5En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application…
- Art. L322-4-6En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en…
- Art. L322-4-7En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de…
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 1 : Constitution.
Art. L322-5Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946…- Art. L322-12Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales…
- Art. L322-13Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973…
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 2 : Administration.
Art. L322-14Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L.- Art. L322-15Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général :
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.
Art. L322-22Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L322-23Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L.
- Art. L322-24Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L322-26-1Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.- Art. L322-26-1-1Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
- Art. L322-26-1-2Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans…
- Art. L322-26-2La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration.
- Art. L322-26-2-1Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de…
- Art. L322-26-2-2Les dispositions des articles L.
- Art. L322-26-2-3Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L322-26-2-4A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion.
- Art. L322-26-3Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par…
- Art. L322-26-4Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la…
- Art. L322-26-4-1Les articles L.
- Art. L322-26-5En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à…
- Art. L322-26-6Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
- Art. L322-26-7I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles. › Sous-section 2 : Certificats mutualistes
Art. L322-26-8I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L.- Art. L322-26-9I.-Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. L322-27Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L.- Art. L322-27-1L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L.
- Art. L322-27-2I.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section VIII : Sociétés européennes
Art. L322-28Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société…- Art. L322-29Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe l'Autorité de…
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement › Section II
Art. L323-8Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou…Chapitre IV : Transfert de portefeuille › Section I : Règles générales.
Art. L324-1Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L324-1-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L324-1-2Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L.
- Art. L324-2Lorsque les opérations de fusion mentionnées à l'article L.
- Art. L324-3Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre IV : Transfert de portefeuille › Section II : Transfert d'office
Art. L324-5Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle estime que les personnes physiques ou…Chapitre IV : Transfert de portefeuille › Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats.
Art. L324-7Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire…Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif › Section I : Règles générales.
Art. L325-1Sans préjudice des dispositions de l'article L.Chapitre VI : Liquidation. › Section I : Règles générales.
Art. L326-1La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L.- Art. L326-2Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L326-3Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et sur place par les commissaires.
- Art. L326-4En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds…
- Art. L326-9Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L.
- Art. L326-12En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L.
- Art. L326-13Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de…
- Art. L326-14A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un…
- Art. L326-14-1Lorsqu'une entreprise est en liquidation à la suite d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L.
Chapitre VI : Liquidation. › Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Art. L326-20Sous réserve des dispositions des articles L.- Art. L326-21Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L326-22L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L.
- Art. L326-23L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L.
- Art. L326-24Les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la mesure d'assainissement a été prise ou la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'une entreprise d'assurance dont le siège…
- Art. L326-25L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer…
- Art. L326-26Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L326-27Lorsqu'une entreprise d'assurance aliène à titre onéreux, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation :
- Art. L326-28Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est…
- Art. L326-29L'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est habilité à…
- Art. L326-30En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° ou au 2° du III de l'article L.
Chapitre VII : Privilèges.
Art. L327-1L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques au sens du titre IV du livre III afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par…- Art. L327-2L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.
- Art. L327-3Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que…
- Art. L327-4Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L327-5Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au…
Chapitre VIII : Sanctions.
Art. L328-1La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L.- Art. L328-2Quiconque a été condamné en application de l'article L.
- Art. L328-3Les dispositions des articles L.
- Art. L328-4Les articles L.
- Art. L328-5Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L.
- Art. L328-13En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. L329-1Les entreprises visées au 4° du I de l'article L.- Art. L329-2Lorsqu'une entreprise mentionnée au 4° du I de l'article L.
- Art. L329-3Les succursales d'entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l'article L.
- Art. L329-3-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.