Chapitre Ier : Dispositions générales
Code des assurances · articles L310-1 à L310-28 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Dispositions générales. articles L310-1 à L310-10-1
- Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. articles L310-12 à L310-25-2
- Section IV : Sanctions. articles L310-26 à L310-28
02Articles
Les 36 articles
Section I : Dispositions générales.
Art. L310-1Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.- Art. L310-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
- Art. L310-1-1-1I.-Les articles L.
- Art. L310-1-1-2I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L310-1-1-3Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L310-1-2I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui…
- Art. L310-2I.
- Art. L310-2-1Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de…
- Art. L310-2-2Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L.
- Art. L310-2-3I.
- Art. L310-3Dans le présent code :
- Art. L310-3-1Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
- Art. L310-3-2Les entreprises ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
- Art. L310-3-3Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
- Art. L310-4Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. L310-5Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L310-6Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. L310-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
- Art. L310-8Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
- Art. L310-9La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
- Art. L310-9-1Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels…
- Art. L310-10Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises…
- Art. L310-10-1Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L.
Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Art. L310-12L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.- Art. L310-12-1L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux…
- Art. L310-12-2L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements…
- Art. L310-12-3Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.
- Art. L310-12-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises mentionnées à…
- Art. L310-12-5Après en avoir informé les autorités de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet…
- Art. L310-13L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des…
- Art. L310-25Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L.
- Art. L310-25-1Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une…
- Art. L310-25-2Pour les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux…
Section IV : Sanctions.
Art. L310-26Toute infraction aux dispositions de l'article L.- Art. L310-27Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. L310-28Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L.