Section I : Dispositions générales.
Code des assurances · articles L310-1 à L310-10-1 · 23 articles
01Articles
Les 23 articles
- Art. L310-1Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
- Art. L310-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
- Art. L310-1-1-1I.-Les articles L.
- Art. L310-1-1-2I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L310-1-1-3Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L310-1-2I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui…
- Art. L310-2I.
- Art. L310-2-1Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de…
- Art. L310-2-2Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L.
- Art. L310-2-3I.
- Art. L310-3Dans le présent code :
- Art. L310-3-1Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
- Art. L310-3-2Les entreprises ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
- Art. L310-3-3Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
- Art. L310-4Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. L310-5Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L310-6Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. L310-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
- Art. L310-8Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
- Art. L310-9La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
- Art. L310-9-1Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels…
- Art. L310-10Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises…
- Art. L310-10-1Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L.