Section I : Dispositions générales.

Code des assurances · articles L310-1 à L310-10-1 · 23 articles

01Articles

Les 23 articles

  1. Art. L310-1Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
  2. Art. L310-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  3. Art. L310-1-1-1I.-Les articles L.
  4. Art. L310-1-1-2I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  5. Art. L310-1-1-3Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  6. Art. L310-1-2I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui…
  7. Art. L310-2I.
  8. Art. L310-2-1Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de…
  9. Art. L310-2-2Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L.
  10. Art. L310-2-3I.
  11. Art. L310-3Dans le présent code :
  12. Art. L310-3-1Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
  13. Art. L310-3-2Les entreprises ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
  14. Art. L310-3-3Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
  15. Art. L310-4Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
  16. Art. L310-5Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L.
  17. Art. L310-6Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L.
  18. Art. L310-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
  19. Art. L310-8Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
  20. Art. L310-9La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
  21. Art. L310-9-1Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels…
  22. Art. L310-10Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises…
  23. Art. L310-10-1Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L.