Sous-section 1 : Dispositions générales

Code des assurances · articles L322-26-1 à L322-26-7 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L322-26-1Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
  2. Art. L322-26-1-1Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
  3. Art. L322-26-1-2Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans…
  4. Art. L322-26-2La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration.
  5. Art. L322-26-2-1Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de…
  6. Art. L322-26-2-2Les dispositions des articles L.
  7. Art. L322-26-2-3Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L.
  8. Art. L322-26-2-4A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion.
  9. Art. L322-26-3Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par…
  10. Art. L322-26-4Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la…
  11. Art. L322-26-4-1Les articles L.
  12. Art. L322-26-5En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à…
  13. Art. L322-26-6Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
  14. Art. L322-26-7I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L.