Sous-section 1 : Dispositions générales
Code des assurances · articles L322-26-1 à L322-26-7 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L322-26-1Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
- Art. L322-26-1-1Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
- Art. L322-26-1-2Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans…
- Art. L322-26-2La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration.
- Art. L322-26-2-1Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de…
- Art. L322-26-2-2Les dispositions des articles L.
- Art. L322-26-2-3Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L.
- Art. L322-26-2-4A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion.
- Art. L322-26-3Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par…
- Art. L322-26-4Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la…
- Art. L322-26-4-1Les articles L.
- Art. L322-26-5En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à…
- Art. L322-26-6Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
- Art. L322-26-7I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L.