Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Code des assurances · articles L322-1 à L322-29 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Section I : Dispositions communes.

    Art. L322-1Les entreprises mentionnées à l'article L.
  2. Art. L322-1-1Le siège statutaire des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être situé sur le territoire de la République.
  3. Art. L322-1-2Dans le présent code :
  4. Art. L322-1-3Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L.
  5. Art. L322-1-3-1Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des…
  6. Art. L322-1-4La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle…
  7. Art. L322-1-5Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale.
  8. Art. L322-2I.
  9. Art. L322-2-1I.-Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers…
  10. Art. L322-2-2Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L.
  11. Art. L322-2-3Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.
  12. Art. L322-3Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L.
  13. Art. L322-3-1Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
  14. Art. L322-3-2La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L.
  15. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.

    Art. L322-4Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  16. Art. L322-4-1L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres…
  17. Art. L322-4-2Pour l'application de l'article L.
  18. Art. L322-4-3Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L.
  19. Art. L322-4-4En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en…
  20. Art. L322-4-5En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application…
  21. Art. L322-4-6En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en…
  22. Art. L322-4-7En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de…
  23. Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 1 : Constitution.

    Art. L322-5Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946…
  24. Art. L322-12Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales…
  25. Art. L322-13Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973…
  26. Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 2 : Administration.

    Art. L322-14Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L.
  27. Art. L322-15Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général :
  28. Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.

    Art. L322-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
  29. Art. L322-23Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L.
  30. Art. L322-24Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
  31. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L322-26-1Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
  32. Art. L322-26-1-1Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
  33. Art. L322-26-1-2Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans…
  34. Art. L322-26-2La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration.
  35. Art. L322-26-2-1Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de…
  36. Art. L322-26-2-2Les dispositions des articles L.
  37. Art. L322-26-2-3Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L.
  38. Art. L322-26-2-4A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion.
  39. Art. L322-26-3Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par…
  40. Art. L322-26-4Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la…
  41. Art. L322-26-4-1Les articles L.
  42. Art. L322-26-5En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à…
  43. Art. L322-26-6Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
  44. Art. L322-26-7I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
  45. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles. › Sous-section 2 : Certificats mutualistes

    Art. L322-26-8I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  46. Art. L322-26-9I.-Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés.
  47. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. L322-27Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L.
  48. Art. L322-27-1L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L.
  49. Art. L322-27-2I.
  50. Section VIII : Sociétés européennes

    Art. L322-28Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société…
  51. Art. L322-29Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe l'Autorité de…