Section I : Règles générales.
Code des assurances · articles L326-1 à L326-14-1 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L326-1La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L326-2Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L326-3Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et sur place par les commissaires.
- Art. L326-4En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds…
- Art. L326-9Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L.
- Art. L326-12En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L.
- Art. L326-13Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de…
- Art. L326-14A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un…
- Art. L326-14-1Lorsqu'une entreprise est en liquidation à la suite d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L.