Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance

Code des assurances · articles L540-1 à L540-2 · 2 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 2 articles

  1. Chapitre unique.

    Art. L540-1Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
  2. Art. L540-2Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.