Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance

Code des assurances · articles L530-2-1 à L530-3 · 2 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 2 articles

  1. Chapitre unique.

    Art. L530-2-1Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L.
  2. Art. L530-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.