Section II : Règles techniques et comptables.
Code des assurances · articles A441-1 à A441-6 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. A441-1Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L.
- Art. A441-3Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
- Art. A441-4I.
- Art. A441-5L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
- Art. A441-6Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L.