Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Code des assurances · articles A421-1 à A451-1 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Le fonds de garantie articles A421-1 à A422-5
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance articles A431-1 à A432-9
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance articles A441-1 à A441-6
- Titre V : Organisme d'information article A451-1
02Articles
Les 45 articles
Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. › Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Art. A421-1Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays…- Art. A421-1-1L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.
Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Art. A421-3Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L.Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
Art. A421-4Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L.Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majorations légales de rente
Art. A421-4-1Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de…- Art. A421-4-2Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur…
- Art. A421-4-3Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l'article L.
- Art. A421-4-4Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur.
Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers
Art. A421-4-5Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et…- Art. A421-4-6L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
- Art. A421-4-7La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
- Art. A421-4-8Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la…
Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile
Art. A421-5La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République…- Art. A421-6Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L.
- Art. A421-7La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance…
- Art. A421-8Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L.
Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction
Art. A421-9La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République…- Art. A421-10Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L.
- Art. A421-11La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance…
- Art. A421-12Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L.
- Art. A421-13Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L.
Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens
Art. A422-1Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L.Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers
Art. A422-2Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et…- Art. A422-3L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
- Art. A422-4La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
- Art. A422-5Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la…
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section I : Dispositions générales.
Art. A431-1Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes…Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat. › Paragraphe 4 : Risques d'attentat.
Art. A431-5La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L.- Art. A431-6Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L.
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Art. A431-7La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans…Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
Art. A431-8La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule…- Art. A431-9Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n°…
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 5 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Art. A431-10La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L.Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 6 : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. A431-11La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé…Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France › Section III : Risques garantis. › Paragraphe 6 : Dispositions communes.
Art. A432-4En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à…- Art. A432-5Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. A432-6Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
- Art. A432-7En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des…
- Art. A432-9En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et…
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.
Art. A441-1Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L.- Art. A441-3Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
- Art. A441-4I.
- Art. A441-5L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
- Art. A441-6Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L.
Titre V : Organisme d'information
Art. A451-1En application du 4° de l'article L.