Partie réglementaire - Arrêtés
Code des assurances · articles A111-1 à Annexe III art A243-1 · 246 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Livre Ier : Le contrat articles A111-1 à Annexe art. A132-4
- Livre II : Assurances obligatoires articles A211-1-1 à Annexe III art A243-1
- Livre III : Les entreprises. articles A310-1 à Annexe I à l'article A341-1
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance articles A421-1 à A451-1
- Livre V : Intermédiaires d'assurance articles A512-1 à Annexe art. A522-1
02Articles
Les 246 articles
Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. A111-1Les organismes professionnels mentionnés à l'article L.- Art. A111-2Tant que les données mentionnées à l'article L.
- Art. A111-3Tant que les données mentionnées à l'article L.
- Art. A111-4Tant que les données mentionnées à l'article L.
- Art. A111-5Tant que les données mentionnées à l'article L.
- Art. A111-6Les articles A.
- Art. A111-7Les seuils mentionnés à l'article R.
Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Art. A112La fiche d'information visée à l'article L.- Art. A112-1Le document d'information prévu à l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. A113-1Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L.Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. A121-1Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R.- Art. A121-1-1En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A.
- Art. A121-1-2En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A.
- Art. A121-2Par dérogation aux dispositions de l'article A.
Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 1 : Dispositions générales
Art. A125-2Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :- Art. A125-3Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu…
- Art. A125-4Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5…
Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence
Art. A125-5Pour application de l'article D.- Art. A125-5-1A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge…
Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 3 : Les franchises
Art. A125-6Pour les biens définis à l'article D.- Art. A125-6-1Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D.
- Art. A125-6-2Pour les biens mentionnés aux articles D.
- Art. A125-6-3Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. A125-6-4Pour les biens visés à l'article D.
- Art. A125-6-4-1Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D.
- Art. A125-6-4-2Pour les biens mentionnés à l'article D.
- Art. A125-6-4-3Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D.
- Art. A125-6-5En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D.
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section I : Valeur de référence du contrat.
Art. A131-1Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la…- Art. A131-2La valeur visée à l'article R.
- Art. A131-3Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse…
- Art. A131-4La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R.
- Art. A131-5L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
Art. A132-1Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.- Art. A132-1-1Pour l'application de l'article A.
- Art. A132-2Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. A132-3I.
- Art. A132-4La note d'information mentionnée à l'article L.
- Art. A132-4-1Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
- Art. A132-4-2La mention visée aux articles L.
- Art. A132-4-3Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui…
- Art. A132-4-4Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
- Art. A132-4-5La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A.
- Art. A132-4-6La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de…
- Art. A132-4-7La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de…
- Art. A132-4-8Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L.
- Art. A132-5Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. A132-5-1Pour l'application de l'article A.
- Art. A132-5-2I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L.
- Art. A132-5-3I.-Pour les engagements relevant de l'article L.
- Art. A132-5-4I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. A132-6Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
- Art. A132-7I.
- Art. A132-7-1I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. A132-8I.-L'encadré mentionné à l'article L.
- Art. A132-9L'obligation d'information mentionnée à l'article L.
- Art. A132-9-1I.
- Art. A132-9-2I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. A132-9-3La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. A132-9-4I.-Le bilan d'application des articles L.
- Art. A132-9-5Le rapport annuel prévu à l'article L.
- Art. A132-9-6Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Art. A132-10Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L.- Art. A132-11I.
- Art. A132-12Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A.
- Art. A132-13Le compte financier mentionné à l'article A.
- Art. A132-14Pour l'établissement du compte défini à l'article A.
- Art. A132-15Pour l'application de l'article A.
- Art. A132-16Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices…
- Art. A132-16-1Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A.
- Art. A132-17Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à…
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VI : Tarifs
Art. A132-18Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont…- Art. A132-18-1Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A.
- Art. A132-19Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A.
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Art. A132-20La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L.Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Art. A134-1Pour l'application de l'article R.- Art. A134-2La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R.
- Art. A134-3La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R.
- Art. A134-4La conversion mentionnée à l'article R.
- Art. A134-5Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats.
- Art. A134-6Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. A134-7Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre Ier.
Art. A141-1L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L.Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Art. A142-1Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.- Art. A142-2Pour l'application du 3° de l'article L.
- Art. A142-3La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime…
- Art. A142-4Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Art. A143-1I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L.- Art. A143-2I.-En application de l'article L.
- Art. A143-3Pour les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. A143-4La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Art. A144-1Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L.Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section II : Gouvernance du plan
Art. A144-2Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R.- Art. A144-3Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R.
- Art. A144-4I.
Livre Ier : Le contrat › Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.
Art. A160-1Le registre des oppositions prévu par l'article A.Livre Ier : Le contrat › Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Art. A160-2Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A.- Art. A160-3Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A.
- Art. A160-4Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Art. A211-1-1Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R.- Art. A211-1-2Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de…
- Art. A211-1-3En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
Art. A211-3Pour l'application du 2° de l'article R.Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance › Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.
Art. A211-4Les documents justificatifs prévus aux articles R.- Art. A211-5La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
- Art. A211-6En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R.
- Art. A211-7L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R.
- Art. A211-8Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance › Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.
Art. A211-9Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R.- Art. A211-10Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.
Art. A211-11La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R.Livre II : Assurances obligatoires › Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique › Chapitre unique.
Art. A220-3Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R.- Art. A220-4Le document justificatif prévu à l'article R.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs › Chapitre unique.
Art. A230-5L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L.- Art. A230-6A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L.
- Art. A230-7Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Art. A243-1Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :- Art. A243-2Le document justificatif prévu à l'article L.
- Art. A243-3Cet article fixe le contenu obligatoire de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale (garantie couvrant certains dommages affectant un ouvrage de construction pendant dix ans) lorsque…
- Art. A243-4Cet article fixe le modèle et le contenu obligatoire de l'attestation d'assurance collective de responsabilité décennale (garantie couvrant certains défauts de construction pendant dix ans)…
- Art. A243-5L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance.
Livre II : Assurances obligatoires › Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.
Art. A250-1Le bureau central de tarification institué par l'article L.- Art. A250-2Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L.
Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre unique › Section I : Dispositions générales
Art. A310-1Conformément aux dispositions du III de l'article L.- Art. A310-2Les seuils mentionnés au 1° de l'article L.
Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre unique › Section V : Procédures judiciaires et de conciliation
Art. A310-10La note visée à l'article R.Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section I : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Art. A311-1Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L.- Art. A311-2I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. A311-3I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L.
Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section II : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Art. A311-4Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L.- Art. A311-5Pour l'application de l'article L.
Livre III : Les entreprises. › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. › Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises › Section III : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Art. A311-6I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L.Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle. › Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Art. A322-6Le titre mentionné à l'article R.- Art. A322-7Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.
Livre III : Les entreprises. › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2" › Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Art. A332-1I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R.- Art. A332-2I.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R.
- Art. A332-3Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R.
- Art. A332-4Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R.
Livre III : Les entreprises. › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2" › Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section III : Estimation des éléments d'actif.
Art. A332-7I.-Les entreprises mentionnées à l'article L.Livre III : Les entreprises. › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2" › Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
Art. A334-1I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R.Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre Ier : Principes généraux.
Art. A341-1En application de l'article L.Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre II : Dispositions comptables particulières
Art. A342-1Le dépositaire mentionné à l'article R.- Art. A342-2Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A.
Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
Art. A343-1En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes annuels soumis ou à soumettre à l'assemblée générale, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section I : Engagements et provisions techniques
Art. A343-1-1Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les…- Art. A343-1-2Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements…
- Art. A343-1-3Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R.
Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section II : Estimation des éléments d'actifs
Art. A343-2Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R.- Art. A343-2-1I.-En vertu de l'article R.
- Art. A343-2-2Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R.
Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section III : Revenus des placements
Art. A343-3Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates…- Art. A343-3-1Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
- Art. A343-3-2Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux…
Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances
Art. A343-4Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :- Art. A343-4-1Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat…
- Art. A343-4-2Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage…
- Art. A343-4-3Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance
Art. A343-5Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée…Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire › Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
Art. A344-2Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire › Section III : Etats à produire.
Art. A344-4La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R.Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II › Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 2 : Minimum de capital requis
Art. A352-29Les seuils mentionnés au d du I de l'article R.Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Art. A355-1En application du L.Livre III : Les entreprises. › Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II › Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes
Art. A356-3Conformément à l'article R.Livre III : Les entreprises. › Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires › Chapitre II : Conditions d'exercice.
Art. A362-1I.- Art. A362-2I.
Livre III : Les entreprises. › Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Art. A370-1Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L.- Art. A370-2Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. A370-3Pour l'application de l'article L.
Livre III : Les entreprises. › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre V : Règles financières et prudentielles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Section 1 : Exigences de Solvabilité
Art. A385-1I.- Art. A385-2La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R.
- Art. A385-3Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de l'article R.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. › Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Art. A421-1Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays…- Art. A421-1-1L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Art. A421-3Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L.Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
Art. A421-4Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L.Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majorations légales de rente
Art. A421-4-1Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de…- Art. A421-4-2Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur…
- Art. A421-4-3Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l'article L.
- Art. A421-4-4Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers
Art. A421-4-5Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et…- Art. A421-4-6L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
- Art. A421-4-7La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
- Art. A421-4-8Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la…
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile
Art. A421-5La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République…- Art. A421-6Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L.
- Art. A421-7La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance…
- Art. A421-8Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction
Art. A421-9La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République…- Art. A421-10Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L.
- Art. A421-11La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance…
- Art. A421-12Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L.
- Art. A421-13Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens
Art. A422-1Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L.Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers
Art. A422-2Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et…- Art. A422-3L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
- Art. A422-4La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
- Art. A422-5Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la…
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section I : Dispositions générales.
Art. A431-1Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes…Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat. › Paragraphe 4 : Risques d'attentat.
Art. A431-5La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L.- Art. A431-6Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Art. A431-7La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans…Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
Art. A431-8La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule…- Art. A431-9Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n°…
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 5 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Art. A431-10La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L.Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion. › Paragraphe 6 : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. A431-11La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé…Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France › Section III : Risques garantis. › Paragraphe 6 : Dispositions communes.
Art. A432-4En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à…- Art. A432-5Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. A432-6Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
- Art. A432-7En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des…
- Art. A432-9En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et…
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.
Art. A441-1Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L.- Art. A441-3Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
- Art. A441-4I.
- Art. A441-5L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
- Art. A441-6Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre V : Organisme d'information
Art. A451-1En application du 4° de l'article L.Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section I : Obligation d'immatriculation.
Art. A512-1Le dossier mentionné à l'article R.- Art. A512-2Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L.
- Art. A512-3Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R.
Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
Art. A512-4Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R.- Art. A512-5Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R.
- Art. A512-6Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R.
- Art. A512-7Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R.
- Art. A512-8I.-En application du II de l'article R.
Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section III : Agrément des associations professionnelles
Art. A512-9Le dossier prévu à l'article R.Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Art. A522-1L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Art. A522-2I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L.Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes › Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Art. Annexe à l'article A112Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L.- Art. Annexe à l'article A112-1Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. Annexe à l'article A121-1Art.Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
Art. Annexe à l'article A132-9-4Tableau 1 :- Art. Annexe à l'article A132-9-5SITUATION au 31 décembre N Montant global exprimé en millions d'euros (M €) SITUATION au 31 décembre N exprimé en nombre de contrats concernés MONTANT GLOBAL réglé aux bénéficiaires ou transférés à…
- Art. Annexe à l'article A132-9-6ANNÉE NOMBRE de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès (article L.
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VI : Tarifs
Art. Annexe à l'article A132-18Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0301 du 29/12/2015, texte nº 35 à l'adresse suivante :- Art. Annexe à l'article A132-18-1ANNEXE À L'ARTICLE A.
Livre Ier : Le contrat › Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.
Art. Annexe à l'article A160-1Numéros d'ordre Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier) Identification de l'opposant (nom, prénoms…Livre II : Assurances obligatoires › Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs › Chapitre unique.
Art. Annexe art A230-6(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée......- Art. Annexe art A230-7(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée......
Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification
Art. Annexe art. A132-4Entreprise contractante (dénomination et forme juridique) Nom :Livre II : Assurances obligatoires › Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.
Art. Annexe art. A211-11Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et…Livre II : Assurances obligatoires › Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique › Chapitre unique.
Art. Annexe art. A220-3Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L.Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite › Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Art. Annexe art. A522-1ANNEXE À L'ARTICLE A.Livre III : Les entreprises. › Titre IV : Dispositions comptables et statistiques › Chapitre Ier : Principes généraux.
Art. Annexe I à l'article A341-1ANNEXE I :Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Art. Annexe I art A243-1CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel…- Art. Annexe II art A243-1CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE Définitions a) Souscripteur.
- Art. Annexe III art A243-1CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L.