Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

Code des assurances · articles R131-1 à R131-12 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. R131-1I.-Les unités de comptes visées à l'article L.
  2. Art. R131-1-1Les unités de compte définies à l'article L.
  3. Art. R131-1-2La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R.
  4. Art. D131-1-3Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R.
  5. Art. R131-1-4Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R.
  6. Art. D131-1-5La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  7. Art. R131-2Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R.
  8. Art. R131-3Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R.
  9. Art. R131-4En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R.
  10. Art. R131-5Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R.
  11. Art. R131-6Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R.
  12. Art. R131-7Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte…
  13. Art. R131-8Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L.
  14. Art. R131-9Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L.
  15. Art. R131-10Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L.
  16. Art. R131-11La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions…
  17. Art. R131-12Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L.