Livre Ier : Le contrat.
Code des assurances · articles R111-1 à R195-1 · 200 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. articles R111-1 à R114-1
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. articles R124-1 à R128-4
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation articles R131-1 à R134-12
- Titre IV : Les assurances de groupe articles R141-1 à R144-31
- Titre V : Le contrat de capitalisation. articles R150-4 à R150-16
- Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation articles R160-4 à R160-11
- Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale articles R171-1 à R176-1
- Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. articles R194-1 à R195-1
02Articles
Les 200 articles
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R111-1Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R.- Art. R111-2L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R111-3Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L.
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. › Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
Art. R112-1Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.- Art. R112-2Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. R112-3Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R112-4Pour l'application du III de l'article L.
- Art. D112-5Pour l'application du 4° du II de l'article L.
- Art. R112-6Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R112-7I.-Pour l'application du de l'article L.
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Art. R113-1La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R113-4A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
- Art. R113-6La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L.
- Art. D113-7I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l'article L.
- Art. R113-10Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la…
- Art. R113-11I.
- Art. R113-12I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R.
- Art. R113-13En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R113-14Pour l'application de l' article L.
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. › Chapitre IV : Compétence et prescription.
Art. R114-1Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il…Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Art. R124-1Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses…- Art. R124-2Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
- Art. R124-3Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux…
- Art. R124-4Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Art. D125-1Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L.- Art. D125-1-1Les règles encadrant le droit à communication des documents administratifs qui ont fondé les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont…
- Art. D125-1-2Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions…
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles
Art. D125-2La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L.- Art. D125-2-1Cette commission comprend :
- Art. D125-2-2La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.
- Art. D125-2-3La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe…
- Art. D125-2-4La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 2 : Les commissions consultatives › Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Art. D125-3La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L.- Art. D125-3-1Cette commission comprend :
- Art. D125-3-2La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat.
- Art. D125-3-3Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6…
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
Art. D125-4La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L.- Art. D125-4-1Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-4-2Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L.
- Art. D125-4-3L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la…
- Art. D125-4-4Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut…
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 4 : Les franchises
Art. D125-5Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L.- Art. D125-5-1Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L.
- Art. D125-5-2Pour l'application des articles D.
- Art. D125-5-3Pour les biens à usage d'habitation, dès lors que leur propriétaire ne les détient pas à des fins d'activités économiques exercées en tant que professionnel, pour les véhicules terrestres à moteur à…
- Art. D125-5-4Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-5-5Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur, dès lors que la surface de cet…
- Art. D125-5-6Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D.
- Art. D125-5-7Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D125-5-7-1Par dérogation à l'article D.
- Art. D125-5-7-2Pour les biens autres que ceux visés aux articles D.
- Art. D125-5-8En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe…
- Art. D125-5-9Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels…
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Art. D125-6L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la…- Art. R125-6-1Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 6 : Dommages matériels
Art. R125-7En application de l'article L.Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
Art. R125-8Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la…- Art. R125-9I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R.
- Art. R125-10Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :
- Art. R125-11Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2
Art. R125-12Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L.Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme › Section II : Dommages matériels
Art. R126-2I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L.Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Art. R127-1Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.
Art. R128-1L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements.- Art. R128-2La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L.
- Art. R128-3Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L.
- Art. R128-4Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
Art. R131-1I.-Les unités de comptes visées à l'article L.- Art. R131-1-1Les unités de compte définies à l'article L.
- Art. R131-1-2La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R.
- Art. D131-1-3Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R.
- Art. R131-1-4Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R.
- Art. D131-1-5La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R131-2Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R.
- Art. R131-3Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R.
- Art. R131-4En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R.
- Art. R131-5Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R.
- Art. R131-6Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R.
- Art. R131-7Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte…
- Art. R131-8Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L.
- Art. R131-9Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L.
- Art. R131-10Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L.
- Art. R131-11La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions…
- Art. R131-12Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section I : Dispositions générales.
Art. R132-2L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en…- Art. R132-3Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
- Art. R132-3-1Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R132-4Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L.
- Art. R132-5Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R132-5-1Les conventions mentionnées à l'article L.
- Art. R132-5-2I.
- Art. R132-5-3L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
- Art. R132-5-4Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L.
- Art. R132-5-5I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R132-5-6I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. R132-5-7Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L.
- Art. D132-5-8L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D132-6La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D132-7I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle › Sous-section 2 : Règles particulières de transfert
Art. D132-8Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L.- Art. D132-9I.
- Art. D132-10I.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Art. D133-1I.Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Art. R134-1Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L.- Art. R134-2Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R.
- Art. R134-3Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception.
- Art. R134-4Un compte de participation aux résultats est établi.
- Art. R134-5La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L.
- Art. R134-6Pour les engagements relevant du 1° de l'article L.
- Art. R134-7Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires.
- Art. R134-8Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
- Art. R134-9Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L.
- Art. R134-10I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L.
- Art. R134-11Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L.
- Art. R134-12I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité…
Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe › Section I : Associations souscriptrices.
Art. R141-1Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L.- Art. R141-2Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers.
- Art. R141-3Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.
- Art. R141-4L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an.
- Art. R141-5Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de…
- Art. R141-6Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R141-7Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.
- Art. R141-8Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts.
- Art. R141-9Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
- Art. R141-10L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que…
- Art. R141-11Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou…
Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Art. D142-1Les engagements relevant de l'article L.- Art. D142-2Pour l'application de l'article L.
Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Art. R143-1I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L.- Art. R143-2I.
- Art. R143-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R143-4Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R143-5Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R143-6Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations › Section I : Dispositions générales
Art. R144-1I.Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations › Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
Art. R144-2Les contrats mentionnés à l'article L.- Art. R144-3Les contrats mentionnés à l'article L.
Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section 1 : Gouvernance du plan
Art. R144-4Les activités d'une association visée au I de l'article L.- Art. R144-5I.
- Art. R144-6L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que…
- Art. R144-7I.
- Art. R144-8I.
- Art. R144-9L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R144-10Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux…
- Art. R144-11L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément au 1° de l'article R.
- Art. R144-12La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de…
- Art. R144-13I.
- Art. R144-14Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
- Art. R144-15Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan.
- Art. R144-16Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan.
- Art. R144-17L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L.
Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Art. R144-18Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :- Art. R144-18-1Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots :
- Art. R144-19I.
- Art. R144-20I.
- Art. R144-21Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement…
- Art. R144-22I.
- Art. R144-23Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur…
- Art. R144-24Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les…
- Art. R144-25Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
- Art. R144-26I.
- Art. R144-27I.
- Art. R144-28Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R144-29Le rapport annuel mentionné au III de l'article L.
- Art. R144-30Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont…
- Art. R144-31Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Titre V : Le contrat de capitalisation. › Chapitre unique › Section III : Tirages au sort.
Art. R150-4En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.- Art. R150-5Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par…
- Art. R150-6Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une…
- Art. R150-7Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R150-8En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que…
- Art. R150-9Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R.
- Art. R150-10Copie des deux listes mentionnées à l'article R.
- Art. R150-11Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.
- Art. R150-13Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :
- Art. R150-14Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R.
- Art. R150-15Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R.
- Art. R150-16Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.
Art. R160-4S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ;- Art. R160-5Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R.
- Art. R160-6Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que…
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
Art. R160-9L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L.- Art. R160-11A défaut de notification faite conformément à l'article R.
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R171-1Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R.- Art. D171-3I.
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section I : Conclusion du contrat.
Art. R172-1La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.- Art. R172-2Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
- Art. R172-3La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
- Art. R172-3-1Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du…
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes › Section III : Règlement de l'indemnité.
Art. R172-4Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire.- Art. R172-5En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.
- Art. R172-6Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique › Section I : Dispositions générales
Art. R175-1Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :- Art. R175-2La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
- Art. R175-3Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
- Art. R175-4La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
- Art. R175-5Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses…
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale › Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale
Art. R176-1Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R.Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. › Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Art. R194-1Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. › Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Art. R195-1Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.