Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

Code des assurances · articles R131-1 à R134-12 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

    Art. R131-1I.-Les unités de comptes visées à l'article L.
  2. Art. R131-1-1Les unités de compte définies à l'article L.
  3. Art. R131-1-2La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R.
  4. Art. D131-1-3Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R.
  5. Art. R131-1-4Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R.
  6. Art. D131-1-5La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  7. Art. R131-2Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R.
  8. Art. R131-3Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R.
  9. Art. R131-4En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R.
  10. Art. R131-5Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R.
  11. Art. R131-6Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R.
  12. Art. R131-7Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte…
  13. Art. R131-8Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L.
  14. Art. R131-9Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L.
  15. Art. R131-10Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L.
  16. Art. R131-11La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions…
  17. Art. R131-12Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L.
  18. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section I : Dispositions générales.

    Art. R132-2L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en…
  19. Art. R132-3Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
  20. Art. R132-3-1Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  21. Art. R132-4Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L.
  22. Art. R132-5Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  23. Art. R132-5-1Les conventions mentionnées à l'article L.
  24. Art. R132-5-2I.
  25. Art. R132-5-3L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
  26. Art. R132-5-4Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L.
  27. Art. R132-5-5I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L.
  28. Art. R132-5-6I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L.
  29. Art. R132-5-7Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L.
  30. Art. D132-5-8L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L.
  31. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D132-6La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  32. Art. D132-7I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
  33. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle › Sous-section 2 : Règles particulières de transfert

    Art. D132-8Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L.
  34. Art. D132-9I.
  35. Art. D132-10I.
  36. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation › Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

    Art. D133-1I.
  37. Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

    Art. R134-1Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L.
  38. Art. R134-2Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R.
  39. Art. R134-3Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception.
  40. Art. R134-4Un compte de participation aux résultats est établi.
  41. Art. R134-5La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L.
  42. Art. R134-6Pour les engagements relevant du 1° de l'article L.
  43. Art. R134-7Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires.
  44. Art. R134-8Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
  45. Art. R134-9Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L.
  46. Art. R134-10I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L.
  47. Art. R134-11Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L.
  48. Art. R134-12I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité…