Section VI : Procédures d'indemnisation.
Code des assurances · articles R211-29 à R211-44 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R211-29Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au…
- Art. R211-30Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L.
- Art. R211-31Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R211-32Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il…
- Art. R211-33Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de…
- Art. R211-34Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R.
- Art. R211-35Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R.
- Art. R211-36La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
- Art. R211-37La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
- Art. R211-38Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R211-39La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R.
- Art. R211-40L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.
- Art. R211-41La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de…
- Art. R211-42Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la…
- Art. R211-43En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L.
- Art. R211-44Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.