Sous-section 1 : Constitution.
Code des assurances · articles R322-42 à R322-52 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R322-42Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L.
- Art. R322-43Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
- Art. R322-44Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R322-45Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une…
- Art. R322-46Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
- Art. R322-47Les projets de statuts doivent :
- Art. R322-48Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
- Art. R322-49Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la…
- Art. R322-50Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
- Art. R322-51Lorsque les conditions prévues aux articles R.
- Art. R322-52La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R.