Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

Code des assurances · articles R322-1 à Annexe I art. R322-58 · 178 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 178 articles

  1. Section I : Dispositions communes. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.

    Art. R322-1Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L.
  2. Art. R322-1-1Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité…
  3. Art. R322-1-2Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.
  4. Art. R322-2Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.
  5. Art. R322-3Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R.
  6. Art. R322-4Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R.
  7. Section I : Dispositions communes. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

    Art. R322-4-1Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
  8. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

    Art. R322-5Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L.
  9. Art. R322-6Le report de charge constitué en vertu de l'article R.
  10. Art. R322-7Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R322-8Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R.
  12. Art. R322-9Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous…
  13. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

    Art. R322-10Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L.
  14. Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance.

    Art. R322-11-1I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L.
  15. Art. R322-11-2I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou…
  16. Art. R322-11-3Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R.
  17. Art. R322-11-4Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  18. Art. R322-11-5Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue…
  19. Art. R322-11-6Lorsque, en application du VII de l'article L.
  20. Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 2 : Administration.

    Art. R322-20Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par…
  21. Art. R322-26Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952…
  22. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 1 : Constitution.

    Art. R322-42Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L.
  23. Art. R322-43Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
  24. Art. R322-44Sous réserve des dispositions des articles R.
  25. Art. R322-45Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une…
  26. Art. R322-46Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
  27. Art. R322-47Les projets de statuts doivent :
  28. Art. R322-48Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
  29. Art. R322-49Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la…
  30. Art. R322-50Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
  31. Art. R322-51Lorsque les conditions prévues aux articles R.
  32. Art. R322-52La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R.
  33. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 2 : Direction et administration › Paragraphe 1 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale

    Art. R322-53I.-Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de…
  34. Art. R322-53-1I.
  35. Art. R322-53-2I.
  36. Art. R322-53-3Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  37. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 2 : Direction et administration › Paragraphe 2 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil de surveillance et directoire

    Art. R322-54I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins.
  38. Art. R322-54-1I.-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
  39. Art. R322-54-2I.-Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus.
  40. Art. R322-54-3I.
  41. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 2 : Direction et administration › Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire

    Art. R322-55I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.
  42. Art. R322-55-1I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.
  43. Art. R322-55-2I.-Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés.
  44. Art. R322-55-3I.-Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des…
  45. Art. R322-55-4I.-Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
  46. Art. R322-55-5I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe…
  47. Art. R322-56I.-1° Les administrateurs et le directeur général sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
  48. Art. R322-57I.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire…
  49. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 2 : Direction et administration › Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

    Art. R322-58Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale.
  50. Art. R322-59Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales :
  51. Art. R322-60Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence.
  52. Art. R322-61Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte…
  53. Art. R322-62Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers.
  54. Art. R322-63L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des…
  55. Art. R322-64L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux…
  56. Art. R322-65L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
  57. Art. R322-66Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit, au plus…
  58. Art. R322-66-1La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions…
  59. Art. R322-67L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  60. Art. R322-68Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n°…
  61. Art. R322-69Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de…
  62. Art. R322-70Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
  63. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

    Art. R322-71Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
  64. Art. R322-72Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur.
  65. Art. R322-73Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des…
  66. Art. R322-74Les excédents distribuables en application des articles R.
  67. Art. R322-75En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture…
  68. Art. R322-76Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le…
  69. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.

    Art. R322-77Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à…
  70. Art. R322-78Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué…
  71. Art. R322-79I.
  72. Art. R322-80Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R.
  73. Art. R322-80-1Sauf dans le cas prévu à l'article R.
  74. Art. R322-80-2La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la…
  75. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 5 : Réassurance.

    Art. R322-81Sous réserve des dispositions des articles R.
  76. Art. R322-82Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière…
  77. Art. R322-83Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations…
  78. Art. R322-84Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance mutuelle, des sociétés de réassurance…
  79. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 6 : Publicité.

    Art. R322-85Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale…
  80. Art. R322-86Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R.
  81. Art. R322-87L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre…
  82. Art. R322-88Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la…
  83. Art. R322-89Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le…
  84. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 7 : Nullités.

    Art. R322-90Sans préjudice des dispositions des articles R.
  85. Art. R322-91Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou les membres du directoire en fonctions au moment où elle a été encourue sont…
  86. Art. R322-92A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui accordant l'agrément administratif mentionné à…
  87. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.

    Art. R322-93Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L.
  88. Art. R322-94Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R.
  89. Art. R322-95Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
  90. Art. R322-96Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la…
  91. Art. R322-97Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont…
  92. Art. R322-98Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de…
  93. Art. R322-99Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits…
  94. Art. R322-100Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L.
  95. Art. R322-101Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
  96. Art. R322-102L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations.
  97. Art. R322-103Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé…
  98. Art. R322-104Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
  99. Art. R322-105Sous réserve des dispositions de l'article L.
  100. Art. R322-106Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des…
  101. Art. R322-106-1Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.
  102. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

    Art. R322-106-2Les opérations de fusion entre sociétés d'assurance mutuelles sont régies par les dispositions de la présente sous-section, sans préjudice des dispositions des articles L.
  103. Art. R322-106-3Une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelles peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société d'assurance mutuelle existante ou à une nouvelle société d'assurance mutuelle…
  104. Art. R322-106-4Lorsque les opérations de fusion comportent un transfert de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L.
  105. Art. R322-106-5Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.
  106. Art. R322-106-6Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal judiciaire du siège social de chacune des sociétés participantes.
  107. Art. R322-106-7Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles participant à la fusion établit un rapport écrit qui est mis, avec le projet de fusion et les comptes…
  108. Art. R322-106-8Les sociétaires d'une société d'assurance mutuelle absorbée ou fusionnée acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle.
  109. Art. R322-106-9La société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est débitrice des créanciers qui n'ont pas le statut de sociétaires de la ou des sociétés absorbées en lieu et place de celles-ci, sans que…
  110. Art. R322-106-10Les formalités de publicité prévues à l'article R.
  111. Art. R322-106-11A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les…
  112. Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

    Art. R322-107Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L.
  113. Art. R322-109Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
  114. Art. R322-110Les statuts des unions doivent prévoir que :
  115. Art. R322-111L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les différentes communications…
  116. Art. R322-112L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de…
  117. Art. R322-113Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et…
  118. Art. R322-114Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R.
  119. Art. R322-116Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L.
  120. Art. R322-117Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.
  121. Art. R322-117-1Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L.
  122. Art. R322-117-2Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R.
  123. Art. R322-117-3L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R.
  124. Art. R322-117-4Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R.
  125. Art. R322-117-5Les transferts de portefeuille visés à l'article L.
  126. Art. R322-117-6Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R.
  127. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R322-118Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
  128. Art. R322-119La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L.
  129. Art. R322-119-1Les organismes mentionnés à l'article L.
  130. Art. R322-119-2Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  131. Art. R322-119-3Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R.
  132. Art. R322-120Les organismes mentionnés à l'article L.
  133. Art. R322-120-1En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L.
  134. Art. R322-120-2En application des dispositions de l'article L.
  135. Art. R322-120-3Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L.
  136. Art. R322-121Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
  137. Art. R322-122Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L.
  138. Art. R322-123Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations…
  139. Art. R322-124Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
  140. Art. R322-125Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R.
  141. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.

    Art. R322-126Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des…
  142. Art. R322-131Pour l'application des dispositions prévues à l'article R.
  143. Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles › Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.

    Art. R322-132Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à…
  144. Art. R322-133Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit…
  145. Art. R322-134La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R.
  146. Art. R322-135Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations…
  147. Art. R322-136Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R.
  148. Art. R322-137Le respect des dispositions de l'article L.
  149. Art. R322-138Les transferts de portefeuille visés à l'article L.
  150. Section VII : Tontines.

    Art. R322-139Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L.
  151. Art. R322-140A l'exception des 3° et 8° de l'article R.
  152. Art. R322-142Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.
  153. Art. R322-143Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
  154. Art. R322-144Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L.
  155. Art. R322-145Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.
  156. Art. R322-146Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.
  157. Art. R322-147L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil…
  158. Art. R322-148Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique.
  159. Art. R322-149Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité…
  160. Art. R322-150A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit.
  161. Art. R322-151Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association.
  162. Art. R322-152A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des…
  163. Art. R322-153Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.
  164. Art. R322-154Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
  165. Art. R322-155Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :
  166. Art. R322-156La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.
  167. Art. R322-158Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros.
  168. Art. R322-159Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.
  169. Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

    Art. R322-160I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  170. Art. R322-161I.-Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle.
  171. Art. R322-162Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions…
  172. Art. R322-163I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
  173. Art. R322-164Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des articles R.
  174. Art. R322-165Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R.
  175. Art. R322-166I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  176. Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

    Art. R322-167L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L.
  177. Art. R322-168Le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire dirigent effectivement l'entreprise au sens de l'article L.
  178. Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles › Sous-section 2 : Direction et administration › Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

    Art. Annexe I art. R322-58ANNEXE I À L'ARTICLE R.