Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
Code des assurances · articles R322-58 à Annexe I art. R322-58 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R322-58Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale.
- Art. R322-59Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales :
- Art. R322-60Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence.
- Art. R322-61Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte…
- Art. R322-62Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers.
- Art. R322-63L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des…
- Art. R322-64L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux…
- Art. R322-65L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
- Art. R322-66Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit, au plus…
- Art. R322-66-1La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions…
- Art. R322-67L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Art. R322-68Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n°…
- Art. R322-69Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de…
- Art. R322-70Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
- Art. Annexe I art. R322-58ANNEXE I À L'ARTICLE R.