Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.
Code des assurances · articles R322-107 à R322-117-6 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R322-107Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L.
- Art. R322-109Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
- Art. R322-110Les statuts des unions doivent prévoir que :
- Art. R322-111L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les différentes communications…
- Art. R322-112L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de…
- Art. R322-113Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et…
- Art. R322-114Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R.
- Art. R322-116Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L.
- Art. R322-117Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.
- Art. R322-117-1Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L.
- Art. R322-117-2Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R322-117-3L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R322-117-4Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R322-117-5Les transferts de portefeuille visés à l'article L.
- Art. R322-117-6Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R.