Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

Code des assurances · articles R322-107 à R322-117-6 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R322-107Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L.
  2. Art. R322-109Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
  3. Art. R322-110Les statuts des unions doivent prévoir que :
  4. Art. R322-111L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les différentes communications…
  5. Art. R322-112L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de…
  6. Art. R322-113Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et…
  7. Art. R322-114Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R.
  8. Art. R322-116Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L.
  9. Art. R322-117Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.
  10. Art. R322-117-1Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L.
  11. Art. R322-117-2Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R.
  12. Art. R322-117-3L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R.
  13. Art. R322-117-4Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R.
  14. Art. R322-117-5Les transferts de portefeuille visés à l'article L.
  15. Art. R322-117-6Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R.