Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Code des assurances · articles R322-118 à R322-138 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales. articles R322-118 à R322-125
- Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. articles R322-126 à R322-131
- Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. articles R322-132 à R322-138
02Articles
Les 23 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R322-118Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.- Art. R322-119La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R322-119-1Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R322-119-2Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R322-119-3Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R.
- Art. R322-120Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R322-120-1En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L.
- Art. R322-120-2En application des dispositions de l'article L.
- Art. R322-120-3Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L.
- Art. R322-121Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
- Art. R322-122Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L.
- Art. R322-123Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations…
- Art. R322-124Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
- Art. R322-125Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R.
Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.
Art. R322-126Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des…- Art. R322-131Pour l'application des dispositions prévues à l'article R.
Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
Art. R322-132Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à…- Art. R322-133Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit…
- Art. R322-134La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R322-135Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations…
- Art. R322-136Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R322-137Le respect des dispositions de l'article L.
- Art. R322-138Les transferts de portefeuille visés à l'article L.