Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
Code des assurances · articles R325-2 à R325-14 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Règles générales. articles R325-2 à R325-14
02Articles
Les 9 articles
Section I : Règles générales.
Art. R325-2Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L.- Art. R325-4Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L.
- Art. R325-7Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R325-8En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément…
- Art. R325-10Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait ou d'une constatation de caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle…
- Art. R325-11Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L.
- Art. R325-12Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L.
- Art. R325-13I.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
- Art. R325-14Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.