Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
Code des assurances · articles R332-1 à R332-10 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. R332-1Les engagements réglementés mentionnés à l'article R.
- Art. R332-1-1I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.
- Art. R332-1-2Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des…
- Art. R332-2En application des dispositions de l'article R.
- Art. R332-2-1Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de…
- Art. R332-3Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
- Art. R332-3-1Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R.
- Art. R332-3-21° Les provisions techniques des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
- Art. R332-3-3Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace…
- Art. R332-3-4Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la…
- Art. R332-4Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R.
- Art. R332-5Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par…
- Art. R332-6La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L.
- Art. R332-7Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R.
- Art. R332-7-1Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R.
- Art. R332-8Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
- Art. R332-9Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
- Art. R332-10Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R.