Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

Code des assurances · articles R332-1 à R332-66 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

    Art. R332-1Les engagements réglementés mentionnés à l'article R.
  2. Art. R332-1-1I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.
  3. Art. R332-1-2Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des…
  4. Art. R332-2En application des dispositions de l'article R.
  5. Art. R332-2-1Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de…
  6. Art. R332-3Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
  7. Art. R332-3-1Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R.
  8. Art. R332-3-21° Les provisions techniques des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
  9. Art. R332-3-3Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace…
  10. Art. R332-3-4Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la…
  11. Art. R332-4Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R.
  12. Art. R332-5Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par…
  13. Art. R332-6La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L.
  14. Art. R332-7Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R.
  15. Art. R332-7-1Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R.
  16. Art. R332-8Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
  17. Art. R332-9Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
  18. Art. R332-10Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R.
  19. Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

    Art. R332-11Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre…
  20. Art. R332-12Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R.
  21. Art. R332-131° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R.
  22. Art. R332-14En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R.
  23. Art. R332-14-1Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R.
  24. Art. R332-14-2I.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R.
  25. Art. R332-15En application des dispositions du 9° bis de l'article R.
  26. Art. R332-16Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un…
  27. Art. R332-17La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R.
  28. Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

    Art. R332-35Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L.
  29. Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

    Art. R332-45Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L.
  30. Art. R332-46Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
  31. Art. R332-47Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
  32. Art. R332-48Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R.
  33. Art. R332-49Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
  34. Art. R332-51Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de…
  35. Art. R332-52Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter…
  36. Art. R332-53Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
  37. Art. R332-54La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
  38. Art. R332-55La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
  39. Art. R332-56Les montants prévus aux articles R.
  40. Art. R332-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
  41. Art. R332-58L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de…
  42. Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. R332-63-1Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L.
  43. Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

    Art. R332-64Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
  44. Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

    Art. R332-65Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  45. Art. R332-66Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R.