Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

Code des assurances · articles R332-45 à R332-58 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R332-45Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L.
  2. Art. R332-46Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
  3. Art. R332-47Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
  4. Art. R332-48Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R.
  5. Art. R332-49Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
  6. Art. R332-51Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de…
  7. Art. R332-52Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter…
  8. Art. R332-53Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
  9. Art. R332-54La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
  10. Art. R332-55La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
  11. Art. R332-56Les montants prévus aux articles R.
  12. Art. R332-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
  13. Art. R332-58L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de…