Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Code des assurances · articles R332-45 à R332-58 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R332-45Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L.
- Art. R332-46Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
- Art. R332-47Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
- Art. R332-48Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R.
- Art. R332-49Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
- Art. R332-51Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de…
- Art. R332-52Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter…
- Art. R332-53Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
- Art. R332-54La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
- Art. R332-55La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
- Art. R332-56Les montants prévus aux articles R.
- Art. R332-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
- Art. R332-58L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de…