Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
Code des assurances · articles R514-3 à R514-5 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R514-3Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L.
- Art. R514-4Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R.
- Art. R514-5L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation.