Titre III : Du domicile
Code civil · articles 102 à 111 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. 102Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
- Art. 103Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
- Art. 104La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
- Art. 105A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
- Art. 106Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
- Art. 107L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
- Art. 108Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
- Art. 108-1La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.
- Art. 108-2Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
- Art. 108-3Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
- Art. 109Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la…
- Art. 111Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations…