Titre II : Des actes de l'état civil

Code civil · articles 34 à 101-2 · 86 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 86 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. 34Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y…
  2. Art. 34-1Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil.
  3. Art. 35Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
  4. Art. 36Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
  5. Art. 37Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ;
  6. Art. 38L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ;
  7. Art. 39Cet article dispose que les actes de l'état civil doivent être signés par l'officier de l'état civil (la personne qui établit officiellement l'acte), par les comparants (les personnes concernées…
  8. Art. 40Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
  9. Art. 46Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ;
  10. Art. 47Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données…
  11. Art. 48Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
  12. Art. 49Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
  13. Art. 50Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal judiciaire, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
  14. Art. 51Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
  15. Art. 52Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux…
  16. Art. 53Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ;
  17. Art. 54Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
  18. Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 1 : Des déclarations de naissance.

    Art. 55Cet article fixe les délais pour déclarer une naissance à l'officier de l'état civil (le responsable de la mairie chargé d'enregistrer les naissances, mariages et décès).
  19. Art. 56Cet article dispose que la naissance d'un enfant doit être déclarée par le père.
  20. Art. 57Cet article dispose que l'acte de naissance doit contenir plusieurs informations obligatoires :
  21. Art. 57-1Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre…
  22. Art. 58Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
  23. Art. 59Cet article encadre la déclaration de naissance survenue pendant un voyage en mer.
  24. Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.

    Art. 60Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom.
  25. Art. 60-1Lorsque la demande mentionnée à l'article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état…
  26. Art. 61Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
  27. Art. 61-1Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
  28. Art. 61-2Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
  29. Art. 61-3Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
  30. Art. 61-3-1Cet article organise deux façons de changer de nom civil :
  31. Art. 61-3-2La demande prévue au premier alinéa de l'article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence…
  32. Art. 61-3-3Le document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national…
  33. Art. 61-4Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte…
  34. Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil

    Art. 61-5Cet article permet à toute personne majeure ou mineure émancipée (mineur ayant obtenu par décision de justice l'autonomie juridique d'un adulte) de faire modifier la mention de son sexe dans les…
  35. Art. 61-6La demande est présentée devant le tribunal judiciaire.
  36. Art. 61-7Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze…
  37. Art. 61-8La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
  38. Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 3 : De l'acte de reconnaissance.

    Art. 62Cet article dispose ce que doit contenir l'acte de reconnaissance (acte par lequel une personne déclare être le père ou la mère d'un enfant), c'est-à-dire les informations sur l'auteur de la…
  39. Art. 62-1Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République.
  40. Chapitre III : Des actes de mariage.

    Art. 63Cet article dispose que, avant un mariage, l'officier de l'état civil (agent chargé d'enregistrer les actes civils comme les mariages) doit faire une publication par affichage à la mairie…
  41. Art. 64Cet article encadre l'affichage public (publication des bans) précédant un mariage.
  42. Art. 65Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
  43. Art. 66Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ;
  44. Art. 67L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ;
  45. Art. 68En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
  46. Art. 69Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant…
  47. Art. 70Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois…
  48. Art. 71Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités…
  49. Art. 73L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de…
  50. Art. 74Cet article dispose que les époux choisissent la commune où sera célébré leur mariage.
  51. Art. 74-1Cet article dispose qu'avant la célébration du mariage, les futurs époux doivent confirmer l'identité des témoins qu'ils avaient déclarés lors de la préparation du dossier de mariage (en application…
  52. Art. 75Cet article organise le déroulement de la célébration du mariage à la mairie.
  53. Art. 76L'acte de mariage énoncera :
  54. Chapitre IV : Des actes de décès.

    Art. 78Cet article dispose que l'acte de décès (document officiel constatant un décès) est établi par la mairie du lieu où le décès a eu lieu.
  55. Art. 79L'acte de décès énoncera :
  56. Art. 79-1Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical…
  57. Art. 80Cet article encadre la transmission de l'acte de décès (document officiel constatant un décès) lorsque celui-ci survient hors de la commune de domicile du défunt, ainsi que les obligations des…
  58. Art. 81Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté…
  59. Art. 82Cet article organise la transmission d'informations lorsqu'un décès a fait l'objet d'un procès-verbal par un officier de police (un rapport officiel rédigé par la police).
  60. Art. 84En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme…
  61. Art. 85Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement…
  62. Art. 86Cet article dispose que si une personne décède pendant un voyage en mer, dans les situations prévues par l'article 59 du même code, un acte de décès doit être rédigé.
  63. Art. 87Cet article dispose que lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès (document officiel constatant le décès) doit être établi par l'officier de…
  64. Art. 88Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de…
  65. Art. 89La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du…
  66. Art. 90Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal.
  67. Art. 91Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
  68. Art. 92Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux…
  69. Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

    Art. 93Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.
  70. Art. 95Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la…
  71. Art. 96Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier…
  72. Art. 96-1En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre…
  73. Art. 96-2Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.
  74. Art. 97Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur…
  75. Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

    Art. 98Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été…
  76. Art. 98-1De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la…
  77. Art. 98-2Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre…
  78. Art. 98-3Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre :
  79. Art. 98-4Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une…
  80. Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

    Art. 99La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
  81. Art. 99-1L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont…
  82. Art. 99-2Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et…
  83. Art. 100Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
  84. Art. 101Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire…
  85. Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil

    Art. 101-1La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.
  86. Art. 101-2La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par…