Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Code civil · articles 495 à 495-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. 495Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L.
- Art. 495-1La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
- Art. 495-2La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L.
- Art. 495-3Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
- Art. 495-4La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
- Art. 495-5Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
- Art. 495-6Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L.
- Art. 495-7Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement…
- Art. 495-8Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans.
- Art. 495-9Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont…