Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

Code civil · articles 414 à 495-9 · 111 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 111 articles

  1. Chapitre Ier : Des dispositions générales

    Art. 414Cet article dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.
  2. Chapitre Ier : Des dispositions générales › Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection

    Art. 414-1Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
  3. Art. 414-2De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
  4. Art. 414-3Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
  5. Chapitre Ier : Des dispositions générales › Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

    Art. 415Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
  6. Art. 416Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
  7. Art. 417Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
  8. Art. 418Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
  9. Art. 419Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection.
  10. Art. 420Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne…
  11. Art. 421Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
  12. Art. 422Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du…
  13. Art. 423L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà.
  14. Art. 424Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
  15. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 1 : Des dispositions générales

    Art. 425Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à…
  16. Art. 426Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est…
  17. Art. 427La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée.
  18. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

    Art. 428La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat…
  19. Art. 429Cet article dispose que la mesure de protection judiciaire (dispositif juridique permettant de protéger une personne qui ne peut plus gérer seule ses affaires) peut concerner un mineur émancipé ou…
  20. Art. 430Cet article dispose que la demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique (comme une tutelle ou une curatelle) peut être présentée au juge par la personne à protéger elle-même, ou par…
  21. Art. 431La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
  22. Art. 432Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
  23. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 3 : De la sauvegarde de justice

    Art. 433Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour…
  24. Art. 434La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L.
  25. Art. 435La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
  26. Art. 436Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué…
  27. Art. 437S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
  28. Art. 438Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.
  29. Art. 439Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
  30. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

    Art. 440La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la…
  31. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 1 : De la durée de la mesure

    Art. 441Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
  32. Art. 442Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
  33. Art. 443La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
  34. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

    Art. 444Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de…
  35. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 3 : Des organes de protection

    Art. 445Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397.
  36. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

    Art. 446Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.
  37. Art. 447Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
  38. Art. 448La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge…
  39. Art. 449Cet article explique comment le juge choisit le curateur ou tuteur (personne chargée de protéger un majeur qui ne peut plus gérer seul ses affaires) lorsque personne n'a été désigné à l'avance par…
  40. Art. 450Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à…
  41. Art. 451Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de…
  42. Art. 452La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
  43. Art. 453Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi…
  44. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur

    Art. 454Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
  45. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

    Art. 455En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée…
  46. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

    Art. 456Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et…
  47. Art. 457Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé…
  48. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

    Art. 457-1La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de…
  49. Art. 458Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou…
  50. Art. 459Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
  51. Art. 459-1L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles…
  52. Art. 459-2La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
  53. Art. 460La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.
  54. Art. 461Cet article encadre les règles applicables à une personne en curatelle (mesure de protection juridique pour une personne ayant besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile)…
  55. Art. 462Cet article encadre la conclusion, la modification et la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS, contrat organisant la vie commune de deux personnes) lorsque l'une d'elles est protégée par une…
  56. Art. 463A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de…
  57. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 5 : De la régularité des actes

    Art. 464Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule…
  58. Art. 465A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions…
  59. Art. 466Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
  60. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

    Art. 467La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
  61. Art. 468Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir…
  62. Art. 469Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
  63. Art. 470La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
  64. Art. 471A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour…
  65. Art. 472Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée.
  66. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

    Art. 473Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
  67. Art. 474La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
  68. Art. 475La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
  69. Art. 476La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
  70. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 5 : Du mandat de protection future › Sous-section 1 : Des dispositions communes

    Art. 477Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la…
  71. Art. 477-1Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
  72. Art. 478Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
  73. Art. 479Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2.
  74. Art. 480Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L.
  75. Art. 481Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.
  76. Art. 482Le mandataire exécute personnellement le mandat.
  77. Art. 483Le mandat mis à exécution prend fin par :
  78. Art. 484Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
  79. Art. 485Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
  80. Art. 486Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure.
  81. Art. 487A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses…
  82. Art. 488Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple…
  83. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 5 : Du mandat de protection future › Sous-section 2 : Du mandat notarié

    Art. 489Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant.
  84. Art. 490Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
  85. Art. 491Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives…
  86. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 5 : Du mandat de protection future › Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé

    Art. 492Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant.
  87. Art. 492-1Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
  88. Art. 493Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
  89. Art. 494Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que…
  90. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 6 : De l'habilitation familiale

    Art. 494-1Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de…
  91. Art. 494-2L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit…
  92. Art. 494-3La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger, par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le…
  93. Art. 494-4La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432.
  94. Art. 494-5Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de…
  95. Art. 494-6L'habilitation peut porter sur :
  96. Art. 494-7La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
  97. Art. 494-8La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de…
  98. Art. 494-9Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit…
  99. Art. 494-10Le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
  100. Art. 494-11Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
  101. Art. 494-12Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  102. Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    Art. 495Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L.
  103. Art. 495-1La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
  104. Art. 495-2La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L.
  105. Art. 495-3Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
  106. Art. 495-4La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
  107. Art. 495-5Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
  108. Art. 495-6Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L.
  109. Art. 495-7Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement…
  110. Art. 495-8Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans.
  111. Art. 495-9Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont…