Titre V : De la publicité foncière

Code civil · article 710-1 · 1 article

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

L’article

  1. Chapitre unique : De la forme authentique des actes

    Art. 710-1Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou…