Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

Code civil · articles 515-14 à 710-1 · 194 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 194 articles

  1. Art. 515-14Cet article dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité (capables de ressentir des émotions, comme la douleur ou le plaisir).
  2. Titre Ier : De la distinction des biens

    Art. 516Tous les biens sont meubles ou immeubles.
  3. Titre Ier : De la distinction des biens › Chapitre Ier : Des immeubles

    Art. 517Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
  4. Art. 518Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
  5. Art. 519Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
  6. Art. 520Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
  7. Art. 521Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
  8. Art. 522Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la…
  9. Art. 523Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
  10. Art. 524Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
  11. Art. 525Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés…
  12. Art. 526Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
  13. Titre Ier : De la distinction des biens › Chapitre II : Des meubles

    Art. 527Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
  14. Art. 528Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
  15. Art. 529Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de…
  16. Art. 530Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
  17. Art. 531Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles :
  18. Art. 532Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
  19. Art. 533Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres…
  20. Art. 534Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres…
  21. Art. 535L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
  22. Art. 536La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ;
  23. Titre Ier : De la distinction des biens › Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

    Art. 537Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
  24. Art. 539Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
  25. Art. 542Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
  26. Art. 543On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
  27. Titre II : De la propriété

    Art. 544La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
  28. Art. 545Cet article dispose que personne ne peut être forcé de céder sa propriété (un bien qui vous appartient), sauf si cela répond à une utilité publique (un besoin d'intérêt général, comme la…
  29. Art. 546La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
  30. Titre II : De la propriété › Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

    Art. 547Cet article dispose que le propriétaire d'un bien devient aussi propriétaire de ce que ce bien produit, en vertu du droit d'accession (règle selon laquelle tout ce qui est produit par une chose…
  31. Art. 548Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date…
  32. Art. 549Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi.
  33. Art. 550Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
  34. Titre II : De la propriété › Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

    Art. 551Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
  35. Titre II : De la propriété › Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose › Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

    Art. 552La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
  36. Art. 553Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ;
  37. Art. 554Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ;
  38. Art. 555Cet article encadre la situation où un tiers (une personne autre que le propriétaire) a réalisé des plantations, constructions ou ouvrages sur le terrain d'autrui, en utilisant ses propres matériaux.
  39. Art. 556Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
  40. Art. 557Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre :
  41. Art. 558L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume…
  42. Art. 559Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le…
  43. Art. 560Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de…
  44. Art. 561Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée :
  45. Art. 562Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se…
  46. Art. 563Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne…
  47. Art. 564Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L.
  48. Titre II : De la propriété › Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose › Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

    Art. 565Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
  49. Art. 566Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient…
  50. Art. 567Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
  51. Art. 568Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour…
  52. Art. 569Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en…
  53. Art. 570Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme…
  54. Art. 571Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait…
  55. Art. 572Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux…
  56. Art. 573Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent…
  57. Art. 574Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer…
  58. Art. 575Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
  59. Art. 576Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la…
  60. Art. 577Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie…
  61. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit

    Art. 578L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
  62. Art. 579L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
  63. Art. 580L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
  64. Art. 581Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
  65. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit › Section 1 : Des droits de l'usufruitier

    Art. 582L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
  66. Art. 583Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre.
  67. Art. 584Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
  68. Art. 585Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
  69. Art. 586Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
  70. Art. 587Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la…
  71. Art. 588L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
  72. Art. 589Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage…
  73. Art. 590Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ;
  74. Art. 591L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces…
  75. Art. 592Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie :
  76. Art. 593Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ;
  77. Art. 594Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
  78. Art. 595L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
  79. Art. 596L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
  80. Art. 597Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
  81. Art. 598Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ;
  82. Art. 599Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
  83. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit › Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

    Art. 600L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des…
  84. Art. 601Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ;
  85. Art. 602Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
  86. Art. 603A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ;
  87. Art. 604Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ;
  88. Art. 605Cet article dispose que l'usufruitier (la personne qui a le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire) doit seulement payer les réparations d'entretien.
  89. Art. 606Cet article définit ce que sont les grosses réparations dans le cadre de l'usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire).
  90. Art. 607Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
  91. Art. 608L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
  92. Art. 609A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
  93. Art. 610Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de…
  94. Art. 611L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué :
  95. Art. 612L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :
  96. Art. 613L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
  97. Art. 614Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ;
  98. Art. 615Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
  99. Art. 616Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre…
  100. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit › Section 3 : Comment l'usufruit prend fin

    Art. 617L'usufruit s'éteint :
  101. Art. 618L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
  102. Art. 619L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
  103. Art. 620L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
  104. Art. 621En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord…
  105. Art. 622Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
  106. Art. 623Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
  107. Art. 624Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni…
  108. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre II : De l'usage et de l'habitation

    Art. 625Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
  109. Art. 626On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.
  110. Art. 627L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement.
  111. Art. 628Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
  112. Art. 629Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.
  113. Art. 630Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
  114. Art. 631L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
  115. Art. 632Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
  116. Art. 633Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
  117. Art. 634Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
  118. Art. 635Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme…
  119. Art. 636L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
  120. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

    Art. 637Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
  121. Art. 638La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
  122. Art. 639Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
  123. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

    Art. 640Cet article dispose que les terrains situés en contrebas (fonds inférieurs) doivent recevoir naturellement les eaux qui s'écoulent des terrains situés plus haut (fonds supérieurs), lorsque cet…
  124. Art. 641Cet article dispose que tout propriétaire peut librement user et disposer des eaux de pluie qui tombent sur son terrain (fonds).
  125. Art. 642Cet article dispose que le propriétaire d'un terrain (fonds) où se trouve une source peut utiliser cette eau librement, mais seulement dans les limites et pour les besoins de sa propriété (héritage…
  126. Art. 643Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours…
  127. Art. 644Cet article dispose que le propriétaire dont le terrain borde une eau courante (qui n'est pas un cours d'eau du domaine public, c'est-à-dire appartenant à l'État) peut utiliser cette eau à son…
  128. Art. 645S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la…
  129. Art. 646Cet article dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin à procéder au bornage (opération qui consiste à fixer et matérialiser par des repères la limite exacte entre deux terrains) lorsque…
  130. Art. 647Cet article dispose que tout propriétaire a le droit de clore (entourer d'une clôture) son héritage (terrain ou propriété).
  131. Art. 648Cet article dispose que le propriétaire qui décide de clore (entourer d'une clôture) son terrain doit renoncer à son droit au parcours et vaine pâture (droit permettant de faire paître…
  132. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

    Art. 649Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
  133. Art. 650Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
  134. Art. 651La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
  135. Art. 652Cet article indique que certaines obligations entre voisins (appelées servitudes légales) sont réglées par des lois et règlements relatifs à la police rurale (ensemble de règles encadrant les…
  136. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

    Art. 653Cet article dispose que le mur séparant deux bâtiments jusqu'à l'héberge (partie du mur qui dépasse en hauteur, séparant deux constructions de hauteurs différentes), ou séparant des cours et…
  137. Art. 654Cet article définit des signes qui montrent qu'un mur n'est pas mitoyen (c'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux deux propriétaires voisins en commun, mais à un seul).
  138. Art. 655Cet article dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen (mur appartenant en commun à deux propriétaires voisins) sont à la charge de tous ceux qui ont un droit sur ce mur.
  139. Art. 656Cet article dispose que tout copropriétaire d'un mur mitoyen (mur appartenant en commun à deux voisins) peut refuser de participer aux frais de réparation ou de reconstruction de ce mur.
  140. Art. 657Cet article dispose que tout copropriétaire d'un mur mitoyen (mur appartenant en commun à deux voisins) peut construire contre ce mur et y insérer des poutres ou solives (pièces de bois soutenant un…
  141. Art. 658Cet article dispose que tout copropriétaire (personne qui possède un bien en commun avec une ou plusieurs autres) d'un mur mitoyen (mur commun séparant deux propriétés) peut décider de le faire…
  142. Art. 659Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
  143. Art. 660Cet article dispose que le voisin qui n'a pas participé à la surélévation (exhaussement) d'un mur peut néanmoins devenir copropriétaire de cette partie surélevée (acquérir la mitoyenneté…
  144. Art. 661Cet article dispose que tout propriétaire dont le terrain touche un mur appartenant à son voisin peut le rendre mitoyen (c'est-à-dire commun aux deux propriétaires), en totalité ou en partie.
  145. Art. 662Cet article encadre les travaux qu'un voisin souhaite réaliser directement dans un mur mitoyen (mur appartenant en commun aux deux propriétaires voisins).
  146. Art. 663Cet article dispose que, dans les villes et faubourgs (quartiers situés à la périphérie d'une ville), chaque propriétaire peut obliger son voisin à participer aux frais de construction et de…
  147. Art. 665Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être…
  148. Art. 666Cet article dispose que toute clôture séparant deux terrains (héritages) est présumée mitoyenne (appartenant aux deux propriétaires voisins), sauf preuve contraire.
  149. Art. 667Cet article concerne le fossé mitoyen (fossé qui appartient en commun à deux propriétaires voisins et sépare leurs terrains).
  150. Art. 668Cet article encadre les droits liés aux fossés et haies séparant deux propriétés (héritages :
  151. Art. 669Cet article dispose que, tant que la haie reste mitoyenne (c'est-à-dire appartenant en commun aux deux propriétaires voisins), les produits qu'elle génère sont partagés à parts égales entre eux.
  152. Art. 670Cet article dispose que les arbres situés dans une haie mitoyenne (appartenant en commun aux deux propriétaires voisins) sont eux-mêmes mitoyens, de même que les arbres plantés exactement sur la…
  153. Art. 671Cet article encadre la distance à respecter pour planter des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite séparant deux propriétés (appelées héritages).
  154. Art. 672Cet article dispose que le voisin peut exiger l'arrachage ou la réduction en hauteur des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale (fixée par l'article…
  155. Art. 673Cet article dispose que si les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux du voisin avancent sur votre propriété, vous pouvez le contraindre à les couper.
  156. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

    Art. 674Cet article encadre certains travaux ou installations réalisés près d'un mur (mitoyen ou non) :
  157. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

    Art. 675Cet article dispose qu'un voisin ne peut pas percer une fenêtre ou une ouverture dans un mur mitoyen (mur appartenant en commun aux deux propriétaires voisins) sans l'accord de l'autre voisin.
  158. Art. 676Cet article dispose que le propriétaire d'un mur non mitoyen (mur appartenant à une seule personne, contrairement au mur mitoyen qui appartient aux deux voisins), joignant immédiatement la propriété…
  159. Art. 677Cet article dispose que les fenêtres ou jours (ouvertures destinées à laisser passer la lumière) doivent être placés à une hauteur minimale précise selon l'étage où ils se trouvent.
  160. Art. 678Cet article dispose que pour avoir des vues droites (fenêtres, balcons ou terrasses donnant directement en face) ou des fenêtres d'aspect sur le terrain (héritage :
  161. Art. 679Cet article encadre la distance à respecter pour créer des vues par côté ou obliques (fenêtres, ouvertures permettant de voir en biais chez le voisin) sur la propriété voisine (l'héritage…
  162. Art. 680Cet article précise comment se calcule la distance mentionnée dans les deux articles précédents du Code civil, qui concernent les vues (fenêtres, ouvertures) sur la propriété d'un voisin.
  163. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 4 : De l'égout des toits

    Art. 681Cet article dispose que tout propriétaire doit construire ses toits de façon à ce que les eaux de pluie s'écoulent soit sur son propre terrain, soit sur la voie publique.
  164. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 5 : Du droit de passage

    Art. 682Cet article dispose que le propriétaire d'un terrain enclavé (c'est-à-dire sans accès à la voie publique, ou avec un accès insuffisant) peut exiger un passage sur les terrains de ses voisins.
  165. Art. 683Cet article encadre l'emplacement du passage accordé à un terrain enclavé (fonds enclavé :
  166. Art. 684Cet article encadre le droit de passage lorsqu'un terrain devient enclavé (privé d'accès suffisant à la voie publique) à cause d'une division de propriété résultant d'une vente, d'un échange ou d'un…
  167. Art. 685Cet article dispose que l'emplacement et la manière d'exercer une servitude de passage (droit de passer sur le terrain d'autrui) accordée en cas d'enclave (terrain sans accès direct à la voie…
  168. Art. 685-1Cet article prévoit que le propriétaire d'un terrain qui doit supporter un droit de passage (fonds servant, c'est-à-dire le terrain sur lequel s'exerce la servitude) peut demander la suppression de…
  169. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

    Art. 686Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés…
  170. Art. 687Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
  171. Art. 688Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
  172. Art. 689Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
  173. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

    Art. 690Cet article dispose que les servitudes continues et apparentes (droits d'usage qui s'exercent sans intervention humaine répétée et qui sont visibles, comme une vue) peuvent être acquises soit par…
  174. Art. 691Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
  175. Art. 692La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
  176. Art. 693Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans…
  177. Art. 694Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude…
  178. Art. 695Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire…
  179. Art. 696Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
  180. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

    Art. 697Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
  181. Art. 698Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
  182. Art. 699Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours…
  183. Art. 700Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
  184. Art. 701Cet article encadre les obligations du propriétaire du fonds (terrain) qui doit supporter une servitude (charge grevant un terrain au profit d'un autre terrain), par exemple un droit de passage.
  185. Art. 702De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement…
  186. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

    Art. 703Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
  187. Art. 704Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ;
  188. Art. 705Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
  189. Art. 706Cet article dispose qu'une servitude (charge grevant un terrain au profit d'un autre terrain, comme un droit de passage) s'éteint lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant trente ans.
  190. Art. 707Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte…
  191. Art. 708Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
  192. Art. 709Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
  193. Art. 710Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
  194. Titre V : De la publicité foncière › Chapitre unique : De la forme authentique des actes

    Art. 710-1Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou…