Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Code civil · articles 720 à 724-1 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 720Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
- Art. 721Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
- Art. 722Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les…
- Art. 724Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
- Art. 724-1Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre…