Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

Code civil · articles 720 à 724-1 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 720Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
  2. Art. 721Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
  3. Art. 722Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les…
  4. Art. 724Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
  5. Art. 724-1Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre…