Titre Ier : Des successions

Code civil · articles 720 à 892 · 267 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 267 articles

  1. Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

    Art. 720Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
  2. Art. 721Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
  3. Art. 722Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les…
  4. Art. 724Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
  5. Art. 724-1Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre…
  6. Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier. › Section 1 : Des qualités requises pour succéder.

    Art. 725Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
  7. Art. 725-1Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
  8. Art. 726Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
  9. Art. 727Peuvent être déclarés indignes de succéder :
  10. Art. 727-1La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier.
  11. Art. 728N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a…
  12. Art. 729L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
  13. Art. 729-1Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ;
  14. Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier. › Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.

    Art. 730La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
  15. Art. 730-1La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
  16. Art. 730-2L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
  17. Art. 730-3L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
  18. Art. 730-4Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il…
  19. Art. 730-5Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
  20. Chapitre III : Des héritiers.

    Art. 731La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
  21. Art. 732Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
  22. Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.

    Art. 733La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
  23. Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers.

    Art. 734Cet article dispose que, lorsqu'il n'y a pas de conjoint successible (époux ou épouse ayant le droit d'hériter), les parents du défunt héritent selon un ordre précis, classé en quatre groupes.
  24. Art. 735Cet article dispose que les enfants ou leurs descendants (par exemple leurs propres enfants si eux-mêmes sont décédés) héritent de leurs père et mère ou d'autres ascendants (parents, grands-parents…
  25. Art. 736Cet article dispose que lorsqu'une personne décède sans laisser d'enfant, ni de descendant (personne issue d'elle, comme un petit-enfant), ni de frère ou sœur, ni de descendant de frère ou sœur…
  26. Art. 737Cet article dispose que si le père et la mère du défunt sont décédés avant lui, et que le défunt n'a pas de descendant (enfants, petits-enfants), ce sont les frères et sœurs du défunt, ou leurs…
  27. Art. 738Cet article dispose que lorsqu'une personne décède sans enfants (postérité), mais que ses parents et ses frères et sœurs (ou les enfants de ces derniers) sont encore vivants, la succession…
  28. Art. 738-1Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou…
  29. Art. 738-2Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au…
  30. Art. 739A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
  31. Art. 740Cet article dispose que la succession (transmission du patrimoine d'une personne décédée) est dévolue aux parents collatéraux du défunt (les membres de la famille qui ne sont ni ses ascendants ni…
  32. Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 2 : Des degrés.

    Art. 741La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ;
  33. Art. 742La suite des degrés forme la ligne ;
  34. Art. 743En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes :
  35. Art. 744Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
  36. Art. 745Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
  37. Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.

    Art. 746La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
  38. Art. 747Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
  39. Art. 748Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
  40. Art. 749Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche…
  41. Art. 750Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
  42. Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 4 : De la représentation.

    Art. 751La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
  43. Art. 752Cet article dispose que la représentation (mécanisme qui permet aux descendants d'une personne décédée de prendre sa place dans une succession) s'applique sans limite de génération dans la ligne…
  44. Art. 752-1La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ;
  45. Art. 752-2Cet article dispose que, dans une succession, la représentation (mécanisme qui permet aux descendants d'un héritier décédé de prendre sa place dans l'héritage) est admise en ligne collatérale (entre…
  46. Art. 753Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
  47. Art. 754On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
  48. Art. 755La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
  49. Chapitre III : Des héritiers. › Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

    Art. 756Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
  50. Art. 757Cet article dispose que si le défunt (la personne décédée) laisse des enfants et un conjoint survivant, ce dernier peut choisir entre deux options pour sa part d'héritage.
  51. Art. 757-1Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
  52. Art. 757-2En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
  53. Art. 757-3Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la…
  54. Art. 758Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments…
  55. Art. 758-1Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
  56. Art. 758-2L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
  57. Art. 758-3Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option.
  58. Art. 758-4Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
  59. Art. 758-5Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement…
  60. Art. 758-6Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
  61. Chapitre III : Des héritiers. › Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit

    Art. 759Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente…
  62. Art. 759-1La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation.
  63. Art. 760A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge.
  64. Art. 761Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
  65. Art. 762La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage.
  66. Chapitre III : Des héritiers. › Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

    Art. 763Cet article dispose que le conjoint survivant qui habitait effectivement le logement familial au moment du décès a droit, pendant un an, à la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui…
  67. Art. 764Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement…
  68. Art. 765La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
  69. Art. 765-1Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
  70. Art. 765-2Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage…
  71. Art. 766Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
  72. Chapitre III : Des héritiers. › Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 4 : Du droit à pension

    Art. 767La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin.
  73. Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. 768Cet article dispose que l'héritier (la personne appelée à recevoir une succession) dispose de trois choix face à une succession :
  74. Art. 769L'option est indivisible.
  75. Art. 770L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
  76. Art. 771Cet article encadre le délai dont dispose l'héritier avant d'être obligé de choisir son option successorale (c'est-à-dire décider s'il accepte ou refuse la succession, l'ensemble des biens et dettes…
  77. Art. 772Cet article fixe le délai dont dispose l'héritier pour choisir s'il accepte ou renonce à une succession (l'ensemble des biens et dettes laissés par une personne décédée), après avoir reçu une…
  78. Art. 773A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles…
  79. Art. 774Cet article dispose que les règles des articles 771, 772 et 773 s'appliquent aussi à l'héritier de rang suivant (celui qui est appelé à succéder après un autre), lorsque l'héritier de premier rang…
  80. Art. 775Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté.
  81. Art. 776L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
  82. Art. 777L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
  83. Art. 778Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la…
  84. Art. 779Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du…
  85. Art. 780Cet article fixe le délai pendant lequel un héritier peut choisir d'accepter ou de renoncer à une succession (l'option).
  86. Art. 781Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont…
  87. Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession.

    Art. 782L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.
  88. Art. 783Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
  89. Art. 784Cet article dispose que la personne appelée à hériter (successible) peut accomplir certains actes concernant la succession sans que cela signifie qu'elle accepte automatiquement l'héritage, à…
  90. Art. 785L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
  91. Art. 786L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
  92. Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. › Paragraphe 1 : Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.

    Art. 787Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
  93. Art. 788La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire.
  94. Art. 789La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
  95. Art. 790L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
  96. Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. › Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.

    Art. 791L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
  97. Art. 792Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession.
  98. Art. 792-1A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de…
  99. Art. 792-2Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option…
  100. Art. 793Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession.
  101. Art. 794La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
  102. Art. 795La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
  103. Art. 796L'héritier règle le passif de la succession.
  104. Art. 797L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
  105. Art. 798Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de…
  106. Art. 799Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs…
  107. Art. 800L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession.
  108. Art. 801Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement.
  109. Art. 802Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les…
  110. Art. 803Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.
  111. Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 4 : De la renonciation à la succession.

    Art. 804Cet article dispose que la renonciation à une succession (le fait de refuser un héritage) ne se présume pas, c'est-à-dire qu'elle doit être exprimée clairement et ne peut pas être déduite du…
  112. Art. 805L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
  113. Art. 806Cet article dispose que la personne qui renonce à une succession (le renonçant, c'est-à-dire l'héritier qui refuse d'hériter) n'a pas à payer les dettes et charges de cette succession.
  114. Art. 807Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà…
  115. Art. 808Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
  116. Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence › Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance.

    Art. 809La succession est vacante :
  117. Art. 809-1Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute…
  118. Art. 809-2Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire…
  119. Art. 809-3La déclaration des créances est faite au curateur.
  120. Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence › Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.

    Art. 810Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
  121. Art. 810-1Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la…
  122. Art. 810-2A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
  123. Art. 810-3La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la…
  124. Art. 810-4Cet article dispose que, dans le cadre d'une succession vacante (succession sans héritier connu ou dont les héritiers ont renoncé), c'est le curateur (personne désignée par la justice pour gérer les…
  125. Art. 810-5Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
  126. Art. 810-6Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation…
  127. Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence › Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

    Art. 810-7Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui.
  128. Art. 810-8Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
  129. Art. 810-9Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant.
  130. Art. 810-10Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné.
  131. Art. 810-11Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.
  132. Art. 810-12La curatelle prend fin :
  133. Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence › Section 2 : Des successions en déshérence.

    Art. 811Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
  134. Art. 811-1Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
  135. Art. 811-2La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
  136. Art. 811-3Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
  137. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.

    Art. 812Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie…
  138. Art. 812-1Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
  139. Art. 812-1-1Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
  140. Art. 812-1-2Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
  141. Art. 812-1-3Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
  142. Art. 812-1-4Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
  143. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire.

    Art. 812-2Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
  144. Art. 812-3La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.
  145. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.

    Art. 812-4Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
  146. Art. 812-5La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf…
  147. Art. 812-6Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
  148. Art. 812-7Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis.
  149. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 2 : Du mandataire désigné par convention.

    Art. 813Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers.
  150. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.

    Art. 813-1Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence…
  151. Art. 813-2Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en…
  152. Art. 813-3La décision de nomination est enregistrée et publiée.
  153. Art. 813-4Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa.
  154. Art. 813-5Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
  155. Art. 813-6Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
  156. Art. 813-7A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci.
  157. Art. 813-8Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
  158. Art. 813-9Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
  159. Art. 814Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des…
  160. Art. 814-1En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer…
  161. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.

    Art. 815Cet article dispose que personne ne peut être obligé de rester en indivision (situation où plusieurs personnes possèdent ensemble un bien sans que les parts de chacune soient matériellement séparées).
  162. Art. 815-1Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
  163. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. › Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.

    Art. 815-2Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
  164. Art. 815-3Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
  165. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. › Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

    Art. 815-4Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers…
  166. Art. 815-5Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
  167. Art. 815-5-1Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal…
  168. Art. 815-6Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
  169. Art. 815-7Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour…
  170. Art. 815-7-1En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait…
  171. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

    Art. 815-8Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
  172. Art. 815-9Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement…
  173. Art. 815-10Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des…
  174. Art. 815-11Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
  175. Art. 815-12L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
  176. Art. 815-13Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou…
  177. Art. 815-14L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de…
  178. Art. 815-15S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par…
  179. Art. 815-16Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15.
  180. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers.

    Art. 815-17Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par…
  181. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 4 : De l'indivision en usufruit.

    Art. 815-18Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
  182. Chapitre VIII : Du partage. › Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 1 : Des demandes en partage.

    Art. 816Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir…
  183. Art. 817Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit.
  184. Art. 818La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise.
  185. Art. 819Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
  186. Art. 820A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des…
  187. Art. 821A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut…
  188. Art. 821-1L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage…
  189. Art. 822Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des…
  190. Art. 823Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans.
  191. Art. 824Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application…
  192. Chapitre VIII : Du partage. › Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 2 : Des parts et des lots.

    Art. 825La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
  193. Art. 826L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
  194. Art. 827Le partage de la masse s'opère par tête.
  195. Art. 828Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis…
  196. Art. 829En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les…
  197. Art. 830Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
  198. Chapitre VIII : Du partage. › Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 1 : Dispositions communes. › Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles.

    Art. 831Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise…
  199. Art. 831-1Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution…
  200. Art. 831-2Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
  201. Art. 831-3L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
  202. Art. 832L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans…
  203. Art. 832-1Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou…
  204. Art. 832-2Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans…
  205. Art. 832-3L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
  206. Art. 832-4Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
  207. Art. 833Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
  208. Art. 834Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
  209. Chapitre VIII : Du partage. › Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 2 : Du partage amiable.

    Art. 835Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
  210. Art. 836Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
  211. Art. 837Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se…
  212. Art. 838Le partage amiable peut être total ou partiel.
  213. Art. 839Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.
  214. Chapitre VIII : Du partage. › Section 1 : Des opérations de partage. › Sous-section 3 : Du partage judiciaire.

    Art. 840La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte…
  215. Art. 840-1Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
  216. Art. 841Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision…
  217. Art. 842A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
  218. Chapitre VIII : Du partage. › Section 2 : Du rapport des libéralités.

    Art. 843Cet article dispose que tout héritier qui vient à une succession, même s'il a accepté celle-ci à concurrence de l'actif (c'est-à-dire en limitant son engagement sur les dettes au montant des biens…
  219. Art. 844Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible :
  220. Art. 845L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément…
  221. Art. 846Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait…
  222. Art. 847Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
  223. Art. 848Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ;
  224. Art. 849Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
  225. Art. 850Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
  226. Art. 851Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
  227. Art. 852Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du…
  228. Art. 853Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
  229. Art. 854Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
  230. Art. 855Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
  231. Art. 856Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
  232. Art. 857Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ;
  233. Art. 858Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
  234. Art. 859L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à…
  235. Art. 860Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
  236. Art. 860-1Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.
  237. Art. 861Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au…
  238. Art. 862Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
  239. Art. 863Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
  240. Chapitre VIII : Du partage. › Section 3 : Du paiement des dettes › Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants

    Art. 864Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
  241. Art. 865Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
  242. Art. 866Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
  243. Art. 867Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
  244. Chapitre VIII : Du partage. › Section 3 : Du paiement des dettes › Paragraphe 2 : Des autres dettes

    Art. 870Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
  245. Art. 871Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ;
  246. Art. 872Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il…
  247. Art. 873Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ;
  248. Art. 874Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.
  249. Art. 875Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en…
  250. Art. 876En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
  251. Art. 877Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
  252. Art. 878Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
  253. Art. 879Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
  254. Art. 880Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
  255. Art. 881Cet article fixe le délai pendant lequel une action (une poursuite en justice) peut être exercée contre un héritier concernant certaines dettes de la succession (l'ensemble des biens et dettes…
  256. Art. 882Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence :
  257. Chapitre VIII : Du partage. › Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots

    Art. 883Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la…
  258. Art. 884Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
  259. Art. 885Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.
  260. Art. 886L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.
  261. Chapitre VIII : Du partage. › Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part › Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage

    Art. 887Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
  262. Art. 887-1Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
  263. Art. 888Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la…
  264. Chapitre VIII : Du partage. › Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part › Paragraphe 2 : De l'action en complément de part

    Art. 889Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
  265. Art. 890L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
  266. Art. 891L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa…
  267. Art. 892La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.