Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
Code civil · articles 725 à 730-5 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des qualités requises pour succéder. articles 725 à 729-1
- Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier. articles 730 à 730-5
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
Art. 725Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.- Art. 725-1Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
- Art. 726Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
- Art. 727Peuvent être déclarés indignes de succéder :
- Art. 727-1La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier.
- Art. 728N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a…
- Art. 729L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
- Art. 729-1Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ;
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Art. 730La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.- Art. 730-1La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
- Art. 730-2L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
- Art. 730-3L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
- Art. 730-4Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il…
- Art. 730-5Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.