Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Code civil · articles 730 à 730-5 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. 730La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
- Art. 730-1La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
- Art. 730-2L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
- Art. 730-3L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
- Art. 730-4Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il…
- Art. 730-5Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.