Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Code civil · articles 929 à 930-5 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. 929Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte.
- Art. 930La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires.
- Art. 930-1La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs.
- Art. 930-2La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.
- Art. 930-3Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
- Art. 930-4La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
- Art. 930-5La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.