Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
Code civil · articles 918 à 930-5 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction articles 918 à 920
- Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction articles 921 à 928
- Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction articles 929 à 930-5
02Articles
Les 23 articles
Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
Art. 918La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité…- Art. 919Cet article dispose que la partie du patrimoine dont une personne peut librement disposer (la quotité disponible) peut être donnée, en totalité ou en partie, à ses enfants ou à d'autres héritiers…
- Art. 919-1La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a…
- Art. 919-2Cet article dispose que lorsqu'une libéralité (donation ou legs) est faite hors part successorale (c'est-à-dire sans être comptée sur la part d'héritage qui revient normalement au bénéficiaire)…
- Art. 920Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Art. 921La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause :- Art. 922La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
- Art. 923Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ;
- Art. 924Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité…
- Art. 924-1Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà…
- Art. 924-2Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la…
- Art. 924-3L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
- Art. 924-4Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou…
- Art. 926Cet article prévoit que si les legs prévus dans un testament dépassent la quotité disponible (la part de patrimoine qu'une personne peut transmettre librement, en dehors de la réserve héréditaire…
- Art. 927Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ;
- Art. 928Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans…
Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Art. 929Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte.- Art. 930La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires.
- Art. 930-1La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs.
- Art. 930-2La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.
- Art. 930-3Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
- Art. 930-4La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
- Art. 930-5La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.