Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Code civil · articles 1101 à 1111-1 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. 1101Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
  2. Art. 1102Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
  3. Art. 1103Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
  4. Art. 1104Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
  5. Art. 1105Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
  6. Art. 1106Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
  7. Art. 1107Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
  8. Art. 1108Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
  9. Art. 1109Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
  10. Art. 1110Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
  11. Art. 1111Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.
  12. Art. 1111-1Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.