Sous-titre Ier : Le contrat
Code civil · articles 1101 à 1231-7 · 148 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions liminaires articles 1101 à 1111-1
- Chapitre II : La formation du contrat articles 1112 à 1187
- Chapitre III : L'interprétation du contrat articles 1188 à 1192
- Chapitre IV : Les effets du contrat articles 1193 à 1231-7
02Articles
Les 148 articles
Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Art. 1101Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.- Art. 1102Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
- Art. 1103Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
- Art. 1104Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
- Art. 1105Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
- Art. 1106Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
- Art. 1107Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
- Art. 1108Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
- Art. 1109Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
- Art. 1110Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
- Art. 1111Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.
- Art. 1111-1Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 1 : Les négociations
Art. 1112L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.- Art. 1112-1Cet article dispose que si une partie à un contrat connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, elle doit la lui communiquer, dès lors que cette…
- Art. 1112-2Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
Art. 1113Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.- Art. 1114L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
- Art. 1115Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
- Art. 1116Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
- Art. 1117L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
- Art. 1118L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
- Art. 1119Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
- Art. 1120Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
- Art. 1121Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
- Art. 1122La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui…
Chapitre II : La formation du contrat › Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
Art. 1123Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.- Art. 1124La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont…
Chapitre II : La formation du contrat › Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Art. 1125La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.- Art. 1126Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire…
- Art. 1127Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
- Art. 1127-1Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui…
- Art. 1127-2Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de…
- Art. 1127-3Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services…
- Art. 1127-4Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat
Art. 1128Sont nécessaires à la validité d'un contrat :Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 1 : Le consentement › Paragraphe 1 : L'existence du consentement
Art. 1129Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 1 : Le consentement › Paragraphe 2 : Les vices du consentement
Art. 1130L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement…- Art. 1131Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
- Art. 1132L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du…
- Art. 1133Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
- Art. 1134L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
- Art. 1135L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un…
- Art. 1136L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une…
- Art. 1137Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
- Art. 1138Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
- Art. 1139L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ;
- Art. 1140Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
- Art. 1141La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence.
- Art. 1142La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
- Art. 1143Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en…
- Art. 1144Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 2 : La capacité et la représentation › Paragraphe 1 : La capacité
Art. 1145Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.- Art. 1146Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- Art. 1147L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
- Art. 1148Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
- Art. 1149Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion.
- Art. 1150Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
- Art. 1151Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
- Art. 1152La prescription de l'action court :
Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 2 : La capacité et la représentation › Paragraphe 2 : La représentation
Art. 1153Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.- Art. 1154Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
- Art. 1155Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
- Art. 1156L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant…
- Art. 1157Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
- Art. 1158Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai…
- Art. 1159L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
- Art. 1160Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
- Art. 1161En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec…
Chapitre II : La formation du contrat › Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 3 : Le contenu du contrat
Art. 1162Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.- Art. 1163L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
- Art. 1164Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
- Art. 1165Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de…
- Art. 1166Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en…
- Art. 1167Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en…
- Art. 1168Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
- Art. 1169Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
- Art. 1170Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
- Art. 1171Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est…
Chapitre II : La formation du contrat › Section 3 : La forme du contrat › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1172Les contrats sont par principe consensuels.- Art. 1173Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 3 : La forme du contrat › Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Art. 1174Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique…- Art. 1175Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée…
- Art. 1176Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
- Art. 1177L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 4 : Les sanctions › Sous-section 1 : La nullité
Art. 1178Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.- Art. 1179La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
- Art. 1180La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
- Art. 1181La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
- Art. 1182La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
- Art. 1183Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
- Art. 1184Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de…
- Art. 1185L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Chapitre II : La formation du contrat › Section 4 : Les sanctions › Sous-section 2 : La caducité
Art. 1186Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.- Art. 1187La caducité met fin au contrat.
Chapitre III : L'interprétation du contrat
Art. 1188Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.- Art. 1189Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
- Art. 1190Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
- Art. 1191Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
- Art. 1192On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 1 : Les effets du contrat entre les parties › Sous-section 1 : Force obligatoire
Art. 1193Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.- Art. 1194Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
- Art. 1195Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut…
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 1 : Les effets du contrat entre les parties › Sous-section 2 : Effet translatif
Art. 1196Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.- Art. 1197L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
- Art. 1198Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est…
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1199Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.- Art. 1200Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
- Art. 1201Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties.
- Art. 1202Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Art. 1203On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.- Art. 1204On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
- Art. 1205On peut stipuler pour autrui.
- Art. 1206Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
- Art. 1207La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers.
- Art. 1208L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers.
- Art. 1209Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 3 : La durée du contrat
Art. 1210Les engagements perpétuels sont prohibés.- Art. 1211Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai…
- Art. 1212Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
- Art. 1213Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
- Art. 1214Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
- Art. 1215Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction.
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 4 : La cession de contrat
Art. 1216Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.- Art. 1216-1Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
- Art. 1216-2Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
- Art. 1216-3Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent.
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat
Art. 1217Cet article dispose que la partie envers laquelle un engagement (obligation prévue par le contrat) n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, dispose de plusieurs options pour réagir.- Art. 1218Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne…
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
Art. 1219Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.- Art. 1220Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont…
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
Art. 1221Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour…- Art. 1222Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en…
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 3 : La réduction du prix
Art. 1223En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur…Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 4 : La résolution
Art. 1224Cet article prévoit les trois façons de mettre fin à un contrat (résolution) lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations.- Art. 1225Cet article encadre la clause résolutoire (clause d'un contrat qui prévoit qu'il sera automatiquement résolu si certains engagements ne sont pas respectés).
- Art. 1226Cet article permet au créancier (celui à qui une obligation est due) de mettre fin à un contrat de sa propre initiative, par simple notification (fait d'informer officiellement l'autre partie)…
- Art. 1227Cet article dispose que la résolution du contrat (l'annulation du contrat pour non-respect des engagements) peut, dans tous les cas, être demandée en justice.
- Art. 1228Cet article dispose que le juge, saisi d'un litige lié à l'inexécution d'un contrat, dispose de plusieurs possibilités selon les circonstances.
- Art. 1229La résolution met fin au contrat.
- Art. 1230Cet article dispose que la résolution (l'annulation rétroactive d'un contrat en raison d'une inexécution) ne remet pas en cause certaines clauses du contrat.
Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
Art. 1231Cet article dispose que, sauf si l'inexécution du contrat est définitive, une personne (le créancier, c'est-à-dire celle à qui une obligation est due) ne peut obtenir de dommages et intérêts de la…- Art. 1231-1Cet article dispose que le débiteur (la personne qui doit exécuter une obligation prévue par un contrat) doit payer des dommages et intérêts au créancier (la personne à qui l'obligation est due) si…
- Art. 1231-2Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
- Art. 1231-3Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
- Art. 1231-4Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
- Art. 1231-5Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
- Art. 1231-6Cet article dispose que lorsqu'une personne (le débiteur) paie en retard une somme d'argent qu'elle doit, elle doit verser à celui qui doit recevoir l'argent (le créancier) des dommages et intérêts…
- Art. 1231-7En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.