Chapitre II : La formation du contrat

Code civil · articles 1112 à 1187 · 82 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 82 articles

  1. Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 1 : Les négociations

    Art. 1112L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
  2. Art. 1112-1Cet article dispose que si une partie à un contrat connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, elle doit la lui communiquer, dès lors que cette…
  3. Art. 1112-2Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
  4. Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation

    Art. 1113Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
  5. Art. 1114L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
  6. Art. 1115Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
  7. Art. 1116Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
  8. Art. 1117L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
  9. Art. 1118L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
  10. Art. 1119Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
  11. Art. 1120Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
  12. Art. 1121Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant.
  13. Art. 1122La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui…
  14. Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale

    Art. 1123Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
  15. Art. 1124La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont…
  16. Section 1 : La conclusion du contrat › Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

    Art. 1125La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
  17. Art. 1126Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire…
  18. Art. 1127Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
  19. Art. 1127-1Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui…
  20. Art. 1127-2Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de…
  21. Art. 1127-3Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services…
  22. Art. 1127-4Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
  23. Section 2 : La validité du contrat

    Art. 1128Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
  24. Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 1 : Le consentement › Paragraphe 1 : L'existence du consentement

    Art. 1129Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
  25. Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 1 : Le consentement › Paragraphe 2 : Les vices du consentement

    Art. 1130L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement…
  26. Art. 1131Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
  27. Art. 1132L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du…
  28. Art. 1133Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
  29. Art. 1134L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
  30. Art. 1135L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un…
  31. Art. 1136L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une…
  32. Art. 1137Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
  33. Art. 1138Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
  34. Art. 1139L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ;
  35. Art. 1140Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
  36. Art. 1141La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence.
  37. Art. 1142La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
  38. Art. 1143Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en…
  39. Art. 1144Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
  40. Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 2 : La capacité et la représentation › Paragraphe 1 : La capacité

    Art. 1145Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
  41. Art. 1146Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
  42. Art. 1147L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
  43. Art. 1148Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
  44. Art. 1149Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion.
  45. Art. 1150Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
  46. Art. 1151Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
  47. Art. 1152La prescription de l'action court :
  48. Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 2 : La capacité et la représentation › Paragraphe 2 : La représentation

    Art. 1153Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
  49. Art. 1154Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
  50. Art. 1155Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
  51. Art. 1156L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant…
  52. Art. 1157Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
  53. Art. 1158Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai…
  54. Art. 1159L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
  55. Art. 1160Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
  56. Art. 1161En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec…
  57. Section 2 : La validité du contrat › Sous-section 3 : Le contenu du contrat

    Art. 1162Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
  58. Art. 1163L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
  59. Art. 1164Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
  60. Art. 1165Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de…
  61. Art. 1166Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en…
  62. Art. 1167Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en…
  63. Art. 1168Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
  64. Art. 1169Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
  65. Art. 1170Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
  66. Art. 1171Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est…
  67. Section 3 : La forme du contrat › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1172Les contrats sont par principe consensuels.
  68. Art. 1173Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
  69. Section 3 : La forme du contrat › Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

    Art. 1174Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique…
  70. Art. 1175Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée…
  71. Art. 1176Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
  72. Art. 1177L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
  73. Section 4 : Les sanctions › Sous-section 1 : La nullité

    Art. 1178Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
  74. Art. 1179La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
  75. Art. 1180La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
  76. Art. 1181La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
  77. Art. 1182La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
  78. Art. 1183Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
  79. Art. 1184Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de…
  80. Art. 1185L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
  81. Section 4 : Les sanctions › Sous-section 2 : La caducité

    Art. 1186Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
  82. Art. 1187La caducité met fin au contrat.