Section 3 : La forme du contrat

Code civil · articles 1172 à 1177 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. 1172Les contrats sont par principe consensuels.
  2. Art. 1173Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
  3. Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

    Art. 1174Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique…
  4. Art. 1175Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée…
  5. Art. 1176Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
  6. Art. 1177L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.