Section 3 : La forme du contrat
Code civil · articles 1172 à 1177 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles 1172 à 1173
- Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique articles 1174 à 1177
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1172Les contrats sont par principe consensuels.- Art. 1173Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Art. 1174Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique…- Art. 1175Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée…
- Art. 1176Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
- Art. 1177L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.