Sous-section 4 : Autres écrits
Code civil · articles 1378 à 1378-2 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 1378Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ;
- Art. 1378-1Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
- Art. 1378-2La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.